Service des Criées, 4 février 2025 — 24/00053

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 4 Février 2025

N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSZO 78A

Jugement rendu le 4 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à [Adresse 7], représenté par son syndic, le CABINET BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [P] [D] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (ROUMANIE) [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

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04/02/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le quatre février ;

Vu le commandement délivré le 30 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] à Mme [P] [D], publié le 19 janvier 2024 volume 2024 S n°18 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;

Vu l'assignation en date du 29 février 2024, délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] à Mme [P] [D], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 1er mars 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 6] (95), un appartement, une cave, un box et un emplacement de parking (lots 16, 22, 50 et 56) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] cadastré section AT n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [P] [D] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] demande au juge de l'exécution de : - prendre acte du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à [Adresse 7], représenté par son syndic, le CABINET BETTI ; - dire que ce désistement met fin à l’instance ; - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2 le 19 janvier 2024 Volume 9504P02 2024 S numéro 18 ; - laisser à la charge de [P] [D] les dépens de l’instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025.

A l'audience, Mme [P] [D] ne s’est pas opposée au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, elle indique les avoir réglés.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice.

Mme [P] [D] ne s’est pas opposée au désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] à l'encontre de Mme [P] [D] par l'effet de ce désistement.

Mme [P] [D] indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] à l'encontre de Mme [P] [D] ;

Constate l'acceptation de ce désistement par Mme [P] [D] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [