Chambre JEX, 31 janvier 2025 — 24/05072
Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/05072 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAAZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [F] [V] épouse [P]
C/
Madame [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Madame [F] [V] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 3] assistée par Me Ferdinand DE VAREILLES-SOMMIERES, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [I] [K] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 06 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de GONESSE a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er février 2007 entre Mme [I] [K] d’une part, M. [Z] [P] et Mme [F] [P] d’autre part au 16 août 2022; - ordonné en conséquence aux époux [P] de libérer les locaux dans le mois de la signification du jugement et, à défaut dit que Mme [I] [K] pourra faire procéder à leur expulsion ; - condamné solidairement M. [Z] [P], Mme [F] [P], Mme [S] [P] à verser à Mme [I] [K] la somme de 18 116,60 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse ; - condamné solidairement M. [Z] [P], Mme [F] [P], Mme [S] [P] à verser à Mme [I] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ; - condamné in solidum M. [Z] [P], Mme [F] [P], Mme [S] [P] à verser à Mme [I] [K] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [Z] [P], Mme [F] [P], Mme [S] [P] aux dépens.
Le 1er juillet 2024, Mme [I] [K] a fait signifier le jugement à M. [Z] [P] et Mme [F] [P].
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2024, au visa de ce jugement, Mme [I] [K] a fait délivrer à M. [Z] [P] et Mme [F] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, Mme [F] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés18 [Adresse 5].
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [F] [P] ayant comparu assistée de son avocat et Mme [I] [K] étant représentée par son avocat.
Aux termes de ses écritures, Mme [F] [P] demande à se voir accorder des délais pour quitter le logement et dire que les frais et dépens resteront à la charge de chaque partie.
A l’appui de ses demandes, Mme [F] [P] fait principalement valoir que son époux et elle-même sont de de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations, que la a dette locative a été réglée, que l’indemnité d’occupation est payée tous les mois, qu’ils ont 5 enfants dont un enfant handicapé, qu’ils ont entrepris des démarches pour se reloger, que la bailleresse est multi-propriétaire.
En réplique, Mme [I] [K], représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Mme [F] [P] soit déboutée de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, que les délais soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation. En tout état de cause Mme [I] [K] demande la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [K] fait essentiellement valoir que Mme [F] [P] ne fait pas preuve de bonne volonté, qu’elle a cessé de régler son loyer depuis octobre 2018, que l’arriéré a finalement été payé par la caution et non par les locataires, que les conditions d’occupation du logement ne sont pas adaptées au regard de sa superficie et de la taille de la famille des locataires, qu’elle envisage elle-même de partir à la retraite, qu’elle est un bailleur particulier.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement de