Chambre JEX, 31 janvier 2025 — 24/05074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

31 Janvier 2025

RG N° 24/05074 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OABF

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [K] [T]

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [K] [T] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL,

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de Gonesse a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 18 août 2016; -débouté M. [K] [T] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ; - ordonné l’expulsion de M. [K] [T] et de tous occupants de son chef ; - condamné M. [K] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné M. [K] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 3439,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 mars 2024, terme février 2024 inclus ; - condamné M. [K] [T] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2022.

Le 17 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier le jugement à M. [K] [T].

Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, au visa de ce jugement, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à M. [K] [T] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, M. [K] [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2].

L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [K] [T] ayant comparu en personne et la SA IMMOBILIERE 3F étant représentée par son avocat.

A l’audience, M. [K] [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 24 mois pour quitter les lieux.

A l’appui de ses demandes, M. [K] [T] fait principalement valoir qu’il est sans emploi, en attente de reclassement en raison d’un handicap, qu’il perçoit désormais l’allocation adulte handicapé et va pouvoir régler une partie de son loyer, qu’il accueille ses enfants dans le logement quand il exerce son droit de visite et d’hébergement ; il soutient que le logement est insalubre en raison de la présence de punaises et de cafards. Il ajoute qu’il a fait une demande de logement social.

En réplique, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que M. [K] [T] soit débouté de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 500 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a engagés et aux dépens.

La SA IMMOBILIERE 3F fait essentiellement valoir que M. [K] [T] sous-loue les locaux, qu’il n’a jamais déclaré avoir des enfants à sa charge Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la SA IMMOBILIERE 3F, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion

En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.

L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.

Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

En l’espèce, il apparaît que M. [K] [T] a perçu le revenu de solidarité active et l’APL pour le mois d’août 2024, une allocation adulte handicapé pour le mois de novembre 2024 ce dont il n’apparait pas avoir été tenu compte dans le jugement du 10 juin 2024.

Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, la demande de M. [K] [T] sera jugée recevab