Chambre JEX, 31 janvier 2025 — 24/05054

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

31 Janvier 2025

RG N° 24/05054 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N76M

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [N] [I] [T]

C/

S.A. IMMOBILIERE 3 F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [N] [I] [T] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, assorti de l’exécution provisoire le juge du tribunal de proximité de Pontoise a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 08 juillet 2020 mais en a suspendu les effets ; - condamné M. [N] [T] à payer à la SA D’IMMOBILIERE 3 F une somme de 5208,34, euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal; - dit que M. [N] [T] pourra se libérer de l’arriéré locatif, à défaut de meilleur accord entre les parties, en 53 mensualités de 100 euros, la dernière représentant le solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant; - rappelé que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourus en raison du retard cessent d’être dues ; - dit qu’à défaut du respect des délais ainsi accordés : * la totalité de la somme due redeviendra exigible, * il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] [T], * il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu jusqu’au départ effectif des lieux loués, - condamné M. [N] [T] à verser à LA SA D’IMMOBILIERE 3 F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [T] aux dépens.

Le 02 novembre 2021, la SA D’IMMOBILIERE 3 F a fait signifier le jugement à M. [N] [T].

Par acte d’huissier en date du 28 juin 2024, au visa de ce jugement, la SA D’IMMOBILIERE 3 F a fait délivrer à M. [N] [T] la déchéance du terme, en l’absence de respect des délais de paiement fixés par le tribunal.

Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2024, M. [N] [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3].

L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [N] [T] ayant comparu en personne et la SA D’IMMOBILIERE 3 F étant représentée par son avocat.

A l’audience, M. [N] [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête sollicitant un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

M. [N] [T] expose qu’il vit seul, qu’il n’a plus de revenus depuis juillet 2024, qu’il vient de trouver un nouvel emploi en novembre. Il précise avoir fait des demandes de logement social. Il conteste le montant de sa dette.

En réplique, la SA D’IMMOBILIERE 3 F, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que M. [N] [T] soit débouté de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, que les délais soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation majoré de 150 € par mois avec clause de déchéance. En tout état de cause la SA D’IMMOBILIERE 3 F demande la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SA D’IMMOBILIERE 3 F fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 9470,31 euros au 14 novembre 2024, M. [N] [T] n’ayant pas respecté l’échéancier lui ayant été accordé par le tribunal de proximité. Elle ajoute que le loyer est trop important pour M. [N] [T] compte tenu de ses revenus.

Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la SA D’IMMOBILIERE 3 F, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le reloge