Chambre J.A.F. Cab 6, 6 février 2025 — 21/04581
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Février 2025 DOSSIER : N° RG 21/04581 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MGEK AFFAIRE : [W] [G] épouse [D]/ [U] [D] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] épouse [D] née le 25 Juillet 1981 à BAGDAD (IRAK) de nationalité Iraquienne 1 rue des flandres 95200 SARCELLES représentée par Me YOUNESS, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : M 782
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D] né le 10 Décembre 1972 à BAGDAD (IRAK) de nationalité Iraquienne Profession : Sans profession domicilié : chez Madame [V] [I] 2 chemin du Grand Bois 69120 VAULX EN VELIN représenté par Me Janyce AKOA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 23
1 grosse à Mme [G] 1 grosse à M [D] 1 ccc à Me AKOA 1 ccc à Me TROMBONE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [D], de nationalité irakienne, et Madame [W] [G], apatride, se sont mariés le 27 mai 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de GARGES-LÈS-GONESSE (95), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [P] [D] né le 13 mars 2015 à SARCELLES (95).
Par acte du 12 août 2021, Madame [W] [G] a assigné Monsieur [U] [D] en divorce, devant le juge aux affaires familiales de PONTOISE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 juin 2022, le juge aux affaires familiales a : Retenu la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, sur les demander relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française, s’agissant des époux ;Constaté la résidence séparée des époux,Rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les parents,Débouté Madame [W] [G] de sa demande d’autorité parentale exclusiveDit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,Dit que, sauf meilleur accord des parents, le père rencontrera l’enfant par l’intermédiaire de l’association Agir pour la Réinsertion Sociale (ARS 95), en présence d’un intervenant, au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1H30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent sauf accord des parents et l’association pour le poursuivre,Réservé le droit d’hébergement du père,Rejeté la demande de droit de visite et d’hébergement,Fixé à la somme de 130 euros par mois la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de l’ordonnance. Le 23 novembre 2022, Monsieur [U] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’un incident.
Aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a : - Accordé à Monsieur [U] [D] un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parties, qui s’exerçant selon les modalités suivantes : d'un droit de visite simple durant six mois à compter de la présente décision : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,puis, à l’issue de cette période : en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,Débouté Madame [W] [G] de sa demande de fixation d’un droit de visite au profit du père, en espace rencontre ;Débouté Madame [W] [G] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’enquête sociale ;Débouté Madame [W] [G] de sa demande tendant à l’autoriser à faire établir seule une carte de circulation et un titre de voyage pour l’enfant ;Constaté que Monsieur [U] [D] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité, et l’a dispensé de toute contribution à ce titre jusqu'à retour à meilleure situation financière ; Réservé les dépens de la procédure d’incident ; Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [W] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce de Madame [W] [G] et de Monsieur [U] [D] pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONSTATER que Madame [G] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; CONSTATER la rév