JLD, 7 février 2025 — 25/00546
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/199 Appel des causes le 07 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00546 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DZU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [H] de nationalité Algérienne né le 23 Mai 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le26 juillet 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 26 juillet 2024 à 18 heures 38. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 février 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 03 février 2025 à 18 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Février 2025 à 17 heures 00 ;
Par requête du 06 Février 2025 reçue au greffe à 10 heures 52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne savais pas que j’avais une OQTF. Je ne comprends pas cette procédure. Je vis chez ma tante. C’est vrai que quand j’étais mineur j’habitais chez ma tante mais maintenant j’ai rencontré une jeune demoiselle et j’habite avec elle. Je ne connaissais pas par coeur son adresse donc j’ai donné celle de ma tante. Oui j’avais un avocat. Je comprends un peu mais pas beaucoup. Oui je savais que je devais pointer au commissariat. Je ne suis pas allé parce que j’avais peur, très peur.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. Il y a des divergences entre ce que Monsieur a indiqué et les pièces qui sont remises notamment Monsieur doit vivre avec une Madame [D] [M] mais il produit une attestation d’une [O] [Z] et avec une autre adresse. Monsieur justifie d’une inscription au lycée pour apprendre le français.
L’intéressé déclare : Quand j’étais mineur j’habitais chez ma tante et depuis que j’ai rencontré cette jeune femme j’habite avec elle. [O] c’est sa maman et je travaille dans la restauration, travail non déclaré. J’espère retrouvé ma liberté et être à nouveau assigné à résidence. J’ai perdu mon passeport, j’ai la photo. J’ai une carte vitale internationale.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00536
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [F] [H] n’a pas été soutenu à l’audience.
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit à compter du 07 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de fai