JLD, 7 février 2025 — 25/00508
Texte intégral
Minute n°25/00022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/00508 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWJ
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 07 Février 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR : M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT : Madame [G] [U] née le 05 Mars 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparante, représentée par Me Vincent TROIN substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [G] [U] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 28 janvier 2025 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 03 Février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Mme [G] [U] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 04 février 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS que Mme [G] [U] est hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat depuis le 28 janvier 2025 pour un état délirant à thème de persécution ; qu’elle demeure dans le déni de ses troubles et refuse les soins psychiatriques alors que l’observation clinique et thérapeutique est à poursuivre ;
Attendu que les troubles mentaux dont est atteinte Mme [G] [U] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins et que l’hospitalisation d’office reste justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [G] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 07 Février 2025 (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 07 Février 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à l’intéressée Copie transmise au procureur de la République le 07 Février 2025
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.