CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01718

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01718 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEE Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/01718 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEE

Minute : 25/00088

JUGEMENT

Du : 06 Février 2025

S.A.S. MCS ET ASSOCIES La SAS MCS ET ASSOCIES, Société par Action Simplifiée au capital de 12.922.642,84 €, ayant siège social [Adresse 5], RCS [Localité 11] B 334 537 206, agissant par ses représentants légaux dont son Président.

C/

Mme [B], [W], [L] [R]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. MCS ET ASSOCIES La SAS MCS ET ASSOCIES, Société par Action Simplifiée au capital de 12.922.642,84 €, ayant siège social [Adresse 5], RCS [Localité 11] B 334 537 206, agissant par ses représentants légaux dont son Président. [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B], [W], [L] [R] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du  : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre électronique acceptée le 19 octobre 2022, la société Bnp paribas personal finance, prise en son enseigne Cetelem a consenti à Mme [B] [R] un prêt personnel n°42996958899001 d'un montant de 5000 euros, remboursable en 48 mois, au taux débiteur fixe de 9,68% et au taux annuel effectif global de 10,12%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 mars 2023, le prêteur a mis en demeure l'emprunteuse d'avoir à lui payer la somme de 534,99 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 mars 2023, le prêteur a mis en demeure l'emprunteuse d'avoir à lui payer la somme de 534,99 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 avril 2023 et revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ", le prêteur, après s'être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l'emprunteuse d'avoir à lui régler la somme de 5569,72 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine. La société Bnp paribas personal finance a cédé sa créance au titre du crédit susvisé à la société MCS et associés par acte de cession du 5 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2024, la société MCS et associés a assigné Mme [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, sous le rappel de l'exécution provisoire :

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6359,24 euros selon décompte arrêté au 29 octobre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 9,68% l'an sur la somme de 5204,54 euros; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la défenderesse aux frais et dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 17 décembre 2024, où elle a été retenue. A cette audience, le juge a soulevé d'office l'ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d'audience et notamment la recevabilité de l'action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP.

La société MCS et associés, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l'assignation, valant conclusions et s'en rapporte quant aux moyens soulevés d'office. Elle déclare qu'aucune mensualité n'a été réglée par la défenderesse.

Mme [B] [R], régulièrement citée à personne, ne comparait et n'est pas représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courrier du 7 janvier 2025, Maître [H] indique avoir été contactée par Mme [R] afin d'intervenir au soutien de ses intérêts et demande au tribunal de rouvrir les débats afin de permettre à sa cliente de développer ses moyens de défense.

Suivant courrier du 8 janvier 2025, s'oppose à cette demande formée trois semaines après l'audience et alors que l'assignation avait elle-même été délivrée à personne près de trois semaines avant l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du co