CALAIS Surendettement, 6 février 2025 — 24/01705
Texte intégral
N° RG 24/01705 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWE /
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 21]
Références : N° RG 24/01705 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWE N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
[Z] [O]
C/
Société [18] / 22085227V LOA Société [19] CHEZ [16] / 4069023303 Société [17] / 60060262758307 / 00050569990521 Société [10] / 28979000952480
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l'audience publique du 09 Janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [11] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [Z] [O] demeurant [Adresse 4] comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
[18] demeurant [Adresse 14] non comparante
ONEY BANK demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 5] non comparante
LA [8] demeurant [Adresse 20] non comparante
[10] demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 12] non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2024, M. [Z] [O] a saisi la [11] d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [Z] [O].
Lors de sa séance du 12 septembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 253,54 euros. La commission a subordonné ces mesures à la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 15], que M. [Z] [O] loue auprès de la société [13] (agissant sous la marque commerciale [18]) dans le cadre d'une location avec option d'achat.
Ces mesures ont été notifiées à M. [Z] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024.
M. [Z] [O] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, soutenant que la restitution du véhicule n'était pas opportune dans la mesure où, compte tenu de sa situation d'incapacité de travail, le loyer du véhicule était pris en charge temporairement par l'assureur de la société [13] (au titre de " la garantie incapacité temporaire de travail ").
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l'audience du 9 janvier 2025.
M. [Z] [O], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il confirme que le loyer dû au titre du véhicule loué en LOA auprès de la société [13] est suspendu et pris en charge temporairement par l'assureur de cette dernière. Il précise qu'il connaitra le montant de sa retraite au mois d'avril 2025. Il ajoute enfin être dans l'attente de la décision d'une commission médicale quant à la conservation ou non de son permis de conduire de catégorie B. En cas de décision négative, il indique qu'il restituerait le véhicule qu'il loue auprès de la société [13].
Les créanciers n'ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 20 décembre 2024 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, la société [13] indique n'être pas opposée à ce que M. [Z] [O] puisse poursuivre la location du véhicule dans le respect des conditions contractuelles et précise que la garantie au titre des loyers évoquée par le débiteur est effective après application d'une franchise de 120 jours et dans la limite de 18 mois.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 12 septembre 2024 et notifiées à M. [Z] [O] le 27 septembre 2024.
Il a exercé son recours le 10 octobre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
- Sur le fond
L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que " lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévue