MONTREUIL JCP, 6 février 2025 — 24/01535
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01535 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7565Q
N° de Minute : 25/00010
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[P] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [V] née le 03 Juin 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2017, la SA d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Mme [P] [V] à compter du 19 juin suivant un logement situé [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 437,88 euros, outre 35,22 euros pour un garage, payables à terme échu.
En présence de loyers impayés, la SA d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT a, par acte de commissaire de justice signifié le 02 juillet 2024, fait commandement à Mme [P] [V] d'avoir à lui payer la somme de 2393,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 juin 2024, outre 191,75 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Caisse d'Allocations familiales a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 05 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, la SA d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait citer Mme [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]-sur-Mer aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ou à défaut que soit prononcé la résiliation du bail au visa de l'article 1741 du code civil ; Ordonner l'expulsion de Mme [P] [V], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Autoriser le cas échéant le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Mme [P] [V]; Condamner Mme [G] [L] au paiement d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de deux mois après la délivrance de quitter les lieux ; Condamner Mme [G] [L] à lui payer : * la somme de 3721,05 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 02 juillet 2024 ;
* une indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
* la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par la débitrice.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 11 septembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 novembre 2024 où elle a été retenue.
La SA d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par Mme [B], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise celle en paiement à la somme de 2361,93 euros. Elle précise que la locataire a repris le paiement de son loyer. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Mme [P] [V] comparante, confirme avoir repris le paiement de son loyer et sollicite des délais de paiement en offrant de régler la somme mensuelle de 77 euros en plus du loyer courant pour apurer sa dette locative.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordinatio