MONTREUIL JCP, 6 février 2025 — 24/01577

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01577 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AKV

N° de Minute : 25/00014

JUGEMENT

DU : 06 Février 2025

S.A. VILOGIA LOGIFIM

C/

[Z] [V] [F] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA LOGIFIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [V] né le 19 Mai 1966 à , demeurant [Adresse 3] non comparant

Mme [F] [V] née le 31 Août 1972 à , demeurant [Adresse 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2009, avec prise d’effet au 1er août 2009, la société anonyme VILOGIA LOGIFIM a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [V] et Mme [F] [V] sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 567,62 euros et une provision de charges de 77,62 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [Z] [V] et Mme [F] [V] un commandement de payer la somme principale de 1 575,02 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [V] et Mme [F] [V] le 30 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société anonyme VILOGIA LOGIFIM a fait assigner M. [Z] [V] et Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir :

le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ou à défaut la résolution du contrat ; l’expulsion du défendeur, à défaut de départ volontaire, de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ; la somme de 1 575,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les loyers échus et à échoir, jusqu’à résiliation du bail,la somme de 350,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, de dénonciation à la sous-préfecture et de saisie conservatoires. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

*

À l'audience du 9 janvier 2025, la société anonyme société anonyme VILOGIA LOGIFIM maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève à 1 575,02 euros. La bailleresse ajoute que le paiement des loyers a été repris depuis le mois d’aout 2024 et qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais, étant précisé que l’un des locataires reconnaissant le principe de la dette, propose de payer 50 euros de plus que le loyer. Mme [F] [V] précise également avoir 5 enfants à charge et s’être laissée entrainer dans un crédit par l’intermédiaire de l’octroi d’une carte gold.

L’affaire a été mise en délibéré le 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.

** Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La société anonyme VIGOLIA LOGIFIM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause