MONTREUIL CONT<10000€, 6 février 2025 — 24/00575
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZDT
N° de Minute : 25/00006
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
[H] [I]
C/
[G] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [I] né le 16 Décembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Martina BOUCHÉ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [F] née le 08 Octobre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Julie RITAINE de la SCP SCP BBDR AVOCATS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [I] et Mme [G] [F] ont vécu maritalement et se sont séparés en février 2021 après que deux enfants soient issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2024, M. [H] [I] a fait citer Mme [G] [F] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, lui demandant au visa des articles 1359 et 1383 du code civil de la condamner ;
à lui payer la somme en principal de 6000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 ;à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;à lui payer la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;en tous les frais et dépens. Il expose que durant la vie commune il a prêté à son ex-compagne la somme de 6000,00 euros sans lui faire signer de reconnaissance de dette, compte tenu de la nature de leur relation, dont il n’a pu obtenir le remboursement malgré ses démarches et l’annonce faite par le conseil de Mme [G] [F] que cette dernière n’était pas opposée à régulariser une telle reconnaissance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 21 novembre 2024, où elle a été retenue.
M. [H] [I], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Répondant à l’argumentation adverse il précise que le prêt qu’il a consenti n’est aucunement lié aux intérêts patrimoniaux nés entre les parties en raison de leur vie commune, de telle sorte que sa demande ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales mais bien du juge des contentieux de la protection compte tenu du montant du litige ; Que sur le fond tant l’échange de SMS entre les parties que le courrier officiel du conseil de Mme [G] [F] peuvent s’analyser comme un aveu extra judiciaire concernant un élément factuel, celui d’être redevable de la somme qu’il réclame ;
Que parc ailleurs il justifie que l’activité pour laquelle il a prêté les fonds litigieux à sa compagne a bien été exercée par celle-ci ; Qu’il ne s’agissait pas d’une contribution de sa part aux charges du ménage, ni à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’il assumait séparément tel que cela résulte de ses relevés de compte qu’il produit aux débats.
M. [H] [I] s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités par la défenderesse en faisant valoir que le prêt consenti date de cinq ans, que l’aveu et la reconnaissance de dette à son égard remontent à trois ans et demi et que Mme [G] [F] n’est pas transparente sur la réalité de sa situation financière.
Mme [G] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de :
dire et juger que la présente juridiction est incompétente et renvoyer M. [H] [I] à mieux se pourvoir ;le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens ; A titre subsidiaire, de débouter M. [H] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens, débouter M. [H] [I] de ses demandes plus amples ou contraire. Mme [G] [F] expose que la transaction de 6000,00 euros établie sans reconnaissance de dette a eu lieu du temps de la vie commune et alors que les parties étaient liées par un PACS de telle sorte que s’agissant d’une créance éventuelle entre partenaires de PACS cette question relève de la compétence du juge aux affaires familiales conformément aux dispositions des articles 1136-1 du code civil et L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, rendant la présente juridiction incompétente pour en connaître ;
Qu’en tout état de cause M. [H] [I] ne justifie d’aucune reconnaissance de dette, en contra