CALAIS Surendettement, 6 février 2025 — 24/01745

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — CALAIS Surendettement

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 25]

Références : N° RG 24/01745 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCF N° minute :

JUGEMENT

DU : 06 Février 2025

[P] [G]

C/

Association [9] / FACTURE 070003[Immatriculation 5]-08-2024 Société [17] / 28924001276210 - 28950001529287 - 28984001433928 Organisme [13] / 1541791 IM4 009-1541791 INDU PF DU 03/2024 à 08/2024-1541791 INDU PPA DU 06/2024 AU 08/2024-1541791 IN1 004-1541791 IM4 008-1541791 IM1 001 Société [26] / 110397192 GAZ ET ELEC Société [21] /146289620400033175003

Société [12] /56839813291 Société [19] /53933313103

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l'audience publique du 09 Janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [18] pour traiter le surendettement de :

DÉBITEUR(S)

Mme [P] [G] demeurant [Adresse 4] comparante

envers :

CRÉANCIER(S)

AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE demeurant [Adresse 3] non comparante

[17] demeurant [Adresse 16] non comparante

[13] demeurant [Adresse 24] non comparante

TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE demeurant [Adresse 7] non comparante

[21] demeurant [Adresse 15] non comparante

CA CONSUMER FINANCE demeurant [Adresse 10] non comparante

N° RG 24/01745 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCF / [19] demeurant Chez [23] ( [22]) - M. [S] [F] [Adresse 6] non comparante

N° RG 24/01745 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCF / EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2024, Mme [P] [G] a saisi la [18] d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 30 juillet 2024.

Lors de sa séance du 31 octobre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d'une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 189 euros et l'effacement de la dette à l'issue du plan à hauteur de 672,61 euros.

Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 novembre 2024.

Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, Mme [P] [G] a contesté ces mesures, indiquant qu'elle ne pouvait assumer la mensualité prévue par la commission au regard de sa situation personnelle et professionnelle.

Les parties ont été dument convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.

Mme [P] [G], qui comparaît en personne, justifie que son contrat à durée déterminée d'aide-soignante prendra fin le 28 février 2025. Dès lors, ses ressources mensuelles seront de 985 euros au titre des indemnités journalières. Elle précise que ses charges demeurent en revanche inchangées, évaluées à hauteur de 2 800 euros environ.

Les créanciers n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, les mesures imposées ont été formulées le 31 octobre 2024, et notifiées à Mme [P] [G] le 7 novembre 2024.

Mme [P] [G] a exercé son recours le 20 novembre 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

- Sur le fond

Aux termes de l'article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

L'alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente s