JLD, 7 février 2025 — 25/00537

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/198 Appel des causes le 07 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00537 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DYN

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [X] [O] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [S] [D] de nationalité Algérienne né le 14 Mars 2001 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mai 2023 par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui lui a été notifié le 03 mai 2023 à 15h30 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 03 février 2025 à 15h35 . Vu la requête de Monsieur [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Février 2025 à 12 heures 36 ;

Par requête du 06 Février 2025 reçue au greffe à 08h47, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis venu passé un week-end chez un cousin à moi à [Localité 1]. J’ai reçu 7 balles, la procédure est en cours et je voudrais le voir condamné. Oui ma femme est en France j’aimerais me faire régulariser.

Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Je soulève l’irrégularité du contrôle, il est indiqué dans le contrôle que Monsieur est, au moins de février, couvert et que c’est un point de deal. Quand on se rend compte qu’il s’agit d’un contrôle inopiné, il est indiqué qu’on agit sur réquisitions qui ne concerne pas le jour et le lieu. Il y a une notificaiton des droits qui n’est pas signé et Monsieur demande un avocat. Monsieur indique que l’avocat n’est pas là dans le PV. Monsieur m’a indiqué que l’avocat s’était présenté et avait précisé que l’intervention ne serait pas rémunéré donc il partait.

L’intéressé déclare : Je n’ai pas vu le médecin. Je n’ai pas pu lui parler au médecin. Il a fait le certificat sans que je lui explique ma situation.

Me [Y] [M] : Monsieur depuis 2022 justifie de la même adresse, tous les éléments médicaux sont adressés à son adresse et j’ai un justificatif. Je soulève que l’administration n’a pas correctement apprécier la situation de Monsieur sur le fond.

L’intéressé déclare : J’ai donné l’adresse aux policiers. Ils m’ont fait signé mais sans me dire ce qui est écrit. J’ai demandé un interprète mais je n’ai rien eu.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : A la vue des policiers il a sans doute voulu se soustraire à un contrôle d’identité en se cachant le visage, il avait peut être quelque à se reprocher sachant qu’il déambuler dans un secteur connu pour trafic de stupéfiants. Il a quand même pu bénéficier d’un avocat et s’entretenir avec lui. Les fonctionnaires de police n’étaient pas sensé savoir la raison de l’absence d’intervention ensuite de l’avocat. Il a consenti a être entendu sans avocat. Il n’a pas donné d’adresse à l’audition.

MOTIFS

Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité d