Service des référés, 6 février 2025 — 24/00682

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00682 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPYD AFFAIRE : S.A.S. BILTOKI C/ [M] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. BILTOKI RCS de [Localité 3] sous le n°808.295.695, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Me Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [W] inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 452 900 855, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2023, la société Biltoki a consenti à M. [M] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne TDV, un sous-bail commercial portant sur un local situé au sein des [Adresse 4], pour une durée de 18 mois à compter du 15 mai 2013 et jusqu'au 14 novembre 2024 et pour un loyer principal annuel hors taxe égal à 20% du chiffre d'affaire hors taxe, charges communes incluses, avec un loyer minimum garanti égal à 30 000 euros hors taxe, outre un loyer annuel hors taxe de 1 200 euros pour la chambre froide, le loyer étant payable mensuellement et d'avance avant le 15 de chaque mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la société Biltoki a assigné M. [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de condamnation au paiement des arriérés de loyers.

L'affaire est retenue à l'audience du 16 janvier 2025.

La société Biltoki sollicite de voir : - Condamner la société TDV à lui payer la somme provisionnelle de 19 862,05 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de l'assignation, sauf somme à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts calculés sur la base du taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de trois points avec un minimum de 10%, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Autoriser la société Biltoki à conserver le dépôt de garantie, - Débouter la société TDV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société TDV aux dépens.

Elle expose que : - En raison d'une dette locative persistante, elle a fait délivrer à la société TDV une sommation de payer le 18 septembre 2024, - Cette sommation n'a donné lieu à aucune contestation ni réaction, - Après cette sommation, les loyers d'octobre et de novembre n'ont pas été payés, - Elle reconnait que la société TDV a réalisé trois prestations pour son compte, mais qu'elle n'a jamais reçu les factures correspondantes, - La société TDV ne produit finalement que deux factures, et que la somme de 2 150,78 euros TTC n'est toujours pas justifiée, - Elle s'oppose fermement à l'octroi d'un échéancier.

M. [M] [W] sollicite de voir : - Constater que les arriérés de loyers et charges ne sont pas de 19.862,05 € mais de 13.905,20 €, - Débouter la Société BILTOKI des autres factures sollicitées en raison de contestations sérieuses, - Condamner la Société BILTOKI, à titre reconventionnel, à payer à M. [W] une somme totale de 3.787,13 € au titre de factures impayées, - Débouter la Société BILTOKI de ses demandes concernant les factures impayées, - Ordonner une compensation entre ces dettes, - Condamner la Société BILOTKI à verser la somme de 2.500 € à M. [W] sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, - Débouter la Société BILTOKI de ses demandes concernant le dépôt de garantie, l'état des lieux ne faisant pas état d'anomalie, - Accorder à M. [W] des délais de paiement sur 24 mois pour se libérer de la somme due, le premier versement de 400 € devant intervenir à compter de la signification de la décision et le dernier devant solder la dette, avec réduction du taux d'intérêt conventionnel au taux légal, - Débouter la Société BILTOKI de ses demandes concernant les factures impayées, - Débouter la Société BILTOKI de ses autres demandes car non fondées.

M. [M] [W] expose que la somme de 19 682,05 euros TCC ne correspond pas à de simples arriérés de loyers et charges, comme le prétend la société Biltoki, mais comportent des frais annexes (infraction prétendue, frais de justice et pénalités impayées), que la société Biltoki ne justifie pas les sommes sauf s'agissant des frais de justice qui sont totalement exorbitants. Il demande donc qu'il soit constaté que les arriérés de loyers sont de