REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JU6S
Minute N° : 24/00076
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 04 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me PUECH
Dossier + Copie délivrés à :Me DE CHIVRE
le :05/02/2025
DEMANDEUR
S.A. ERILIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [V] [I]
née le 16 Octobre 1980
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, [V] [I] a pris à bail un logement situé [Adresse 6] appartenant à la SA [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 464,76 euros, outre la somme de 32,90 euros de provision sur charges et 28,44 euros de loyer « annexe » (jardin).
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SA HLM ERILIA a fait délivrer à [V] [I] un commandement de payer la somme de 806,29 euros correspondant au montant des loyers et charges impayées à cette date, commandement visant la clause résolutoire.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA [Adresse 5] a fait assigner [V] [I] devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,
-ordonner l'expulsion de la requise et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
-condamner la requise à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.673,54 euros représentant les loyers et charges dus à la date de l’assignation,
-condamner la requise à lui payer des indemnités d'occupation jusqu'à libération des lieux, soit la somme de 580 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges
-condamner la requise à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après plusieurs renvois, l'affaire est retenue à l'audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle la SA HLM ERILIA comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement, sous réserve d’une hausse de la dette locative, à hauteur de 5.158,81 euros ; elle indique s’opposer aux délais de paiement sollicités le locataire n’ayant versé en novembre que 500 euros sur le loyer qui s’élève à la somme de 588,76 euros.
[V] [I] comparait représentée et sollicite aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement l’octroi de délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire à l’issue, et le débouté de la société ERILIA de l’ensemble du surplus de ses demandes.
Elle expose avoir été victime d’un accident du travail en juillet 2023 et avoir subi une baisse conséquente de sa rémunération en conséquence, outre la perte des aides au logement et de sa prime à l’emploi. Elle ajoute vivre seule avec un enfant à charge et devoir reprendre son poste le 15 janvier 2025, date de la fin de son arrêt de travail.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été transmis au Tribunal avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 la défenderesse étant autorisée à produire une note en délibéré afin de justifier le paiement du dernier loyer courant. Ledit justificatif est communiqué contradictoirement à la demanderesse et au tribunal par courrier du 31 janvier 2025.
La présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, l'assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 9], ce qui a été le cas en l’espèce par courrier électronique enregistré le 13 février 2024 soit au moins six semaines avant la première audience.
En outre le bailleur justifie avoir avisé la CAF de la situation d’impayés locatifs le 25 septembre 2023.
.
La demande de résiliation de bail sera ainsi déclarée recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Après examen des décomptes produ
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JU6S
Minute N° : 24/00076 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 04 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me PUECH Dossier + Copie délivrés à :Me DE CHIVRE le :05/02/2025
DEMANDEUR
S.A. ERILIA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [V] [I] née le 16 Octobre 1980 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, [V] [I] a pris à bail un logement situé [Adresse 6] appartenant à la SA [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 464,76 euros, outre la somme de 32,90 euros de provision sur charges et 28,44 euros de loyer « annexe » (jardin).
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SA HLM ERILIA a fait délivrer à [V] [I] un commandement de payer la somme de 806,29 euros correspondant au montant des loyers et charges impayées à cette date, commandement visant la clause résolutoire.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA [Adresse 5] a fait assigner [V] [I] devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,
-ordonner l'expulsion de la requise et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
-condamner la requise à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.673,54 euros représentant les loyers et charges dus à la date de l’assignation,
-condamner la requise à lui payer des indemnités d'occupation jusqu'à libération des lieux, soit la somme de 580 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges
-condamner la requise à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après plusieurs renvois, l'affaire est retenue à l'audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle la SA HLM ERILIA comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement, sous réserve d’une hausse de la dette locative, à hauteur de 5.158,81 euros ; elle indique s’opposer aux délais de paiement sollicités le locataire n’ayant versé en novembre que 500 euros sur le loyer qui s’élève à la somme de 588,76 euros.
[V] [I] comparait représentée et sollicite aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement l’octroi de délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire à l’issue, et le débouté de la société ERILIA de l’ensemble du surplus de ses demandes.
Elle expose avoir été victime d’un accident du travail en juillet 2023 et avoir subi une baisse conséquente de sa rémunération en conséquence, outre la perte des aides au logement et de sa prime à l’emploi. Elle ajoute vivre seule avec un enfant à charge et devoir reprendre son poste le 15 janvier 2025, date de la fin de son arrêt de travail.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été transmis au Tribunal avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 la défenderesse étant autorisée à produire une note en délibéré afin de justifier le paiement du dernier loyer courant. Ledit justificatif est communiqué contradictoirement à la demanderesse et au tribunal par courrier du 31 janvier 2025.
La présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, l'assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 9], ce qui a été le cas en l’espèce par courrier électronique enregistré le 13 février 2024 soit au moins six semaines avant la première audience.
En outre le bailleur justifie avoir avisé la CAF de la situation d’impayés locatifs le 25 septembre 2023. . La demande de résiliation de bail sera ainsi déclarée recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Après examen des décomptes produ