Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 14 janvier 2025 — 23/00199

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01 CTX IMMOBILIER

Texte intégral

Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 23/00199 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JIIW

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

DEMANDEUR : Monsieur [M] [R] né le 21 Juillet 1959 à [Localité 14] [Adresse 2]) [Localité 13] représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDERESSE : Madame [P] [A] née le 18 avril 1938 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente,

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS : Audience publique du 05 Novembre 2024 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.

Grosse + expédition à : Expédition à :Me Nadia EL BOUROUMI,Me Emile-Henri BISCARRAT délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes d’un acte notarié constituant échange d’immeubles, dressé les 8 et 15 septembre 1994 devant maître [J] [V], notaire à Mondragon (Vaucluse), la SCI ELADA a cédé à Mme [W] [N] veuve [R], Mme [B] [R] épouse [X] et à Mme [K] [R] épouse [Y], une parcelle de terre supportant un hangar en tôle, cadastrée section E n° [Cadastre 10] lieudit “Le Brégandin”, à Mornas 4550.

Par acte de donation-partage dressé en la même Etude notariale le 3 février 1995, cette parcelle de terre a été attribuée à M. [M] [R].

Mme [P] [A] est pour sa part propriétaire sur la même commune de plusieurs parcelles de terre dont les parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 8]. M. [R] a soutenu ne pouvoir accéder à son hangar à usage d’écurie qu’en empruntant le chemin d’accès situé sur la parcelle cadastrée section E [Cadastre 8] appartenant à Mme [P] [A], à laquelle il reproche d’avoir obstrué cet accès par la pose d’une chaîne, plaçant selon lui la parcelle E [Cadastre 10] dans un état d’enclave.

A la requête de M. [R], une expertise a été ordonnée le 12 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, expertise confiée à M. [S], expert immobilier, aux fins notamment de localiser l’assiette et l’emplacement de la servitude de passage mentionnée en page 6 de l’acte authentique des 8 et 15 septembre 1994 et de décrire les voies d’accès existant pour se rendre sur la parcelle E [Cadastre 10]. Par ailleurs, M. [R] est titulaire d’un bail rural consenti par Mme [A] pour l’exploitation de la parcelle E [Cadastre 8].

Par exploit en date du 28 décembre 2022, M. [M] [R] a fait assigner Mme [P] [A] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir constater l’état d’enclave de sa parcelle E [Cadastre 10] et aux fins d’établissement d’une servitude sur la parcelle E [Cadastre 8] appartenant à Mme [A].

Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [A] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal paritaire des baux euros du 29 juin 2023 et déclaré recevable l’action introduite le 28 décembre 2022 par M. [R]

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, M. [M] [R] a conclu comme suit : - dire et juger que la parcelle E [Cadastre 10] est enclavée à raison de l’obstruction du chemin existant à l’Ouest de la parcelle E [Cadastre 8] ; - dire et juger que la situation d’enclave de la parcelle E [Cadastre 10] est imputable à Mme [A] qui a obstrué le chemin existant à l’Ouest de la parcelle E [Cadastre 8] par la pose d’une chaîne ; - octroyer une servitude au profit de la parcelle E [Cadastre 10] qui sera constituée par le chemin situé à l’Ouest de la parcelle E [Cadastre 8] et longeant les parcelles E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6] prenant sa source à partir de la voie publique et se terminant au niveau des parcelles E [Cadastre 10] et E [Cadastre 3] ; -condamner Mme [A] à retirer la chaîne disposée sur le chemin situé sur la parcelle E [Cadastre 8] sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; -condamner Mme [A] à lui payer la somme de 45 240 euros au titre d’une perte de jouissance sa parcelle et de celle de 10 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre sa parcelle ; -condamner Mme [A] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’a