Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 16 janvier 2025 — 23/01926
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 23/01926 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JO2J
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE : S.C.I. GRAND CHENE prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 7] n° 412.629.529 [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE : S.A.S.[Localité 8] FRANCE venant aux droits de la société [Localité 8] URBACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 11] n°389.655.135 [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Clémence COLIN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente Assesseur : Madame Corinne THEVENOT, Magistrat à titre temporaire
DEBATS : Audience publique du 24 Octobre 2024 Greffier lors de l’audience : Philippe AGOSTI Greffier lors du pronnoncé : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Florence ROCHELEMAGNE Expédition à :Me Clémence COLIN délivrées le
EXPOSE :
La société [Localité 8] URBACO a occupé des locaux à usage industriel situés à Entraigues sur la Sorgue (84320)[Adresse 1] [Adresse 4], d’une superficie de 4.190 m2 à usage de bureaux et d’ateliers, par un contrat de sous-location commerciale avec la SCI DU GRAND CHENE, crédit-bailleur, à compter du 1er juillet 1999 puis a régularisé en qualité de preneur ,un bail commercial le 14 juin 2012 , et le 27 juillet 2012 pour la SCI DU GRAND CHÊNE, propriétaire des locaux à compter de 2009 et bailleur, avec une prise d’effet au 1er janvier 2013 Un avenant était régularisé en date du 22 juin 2021 prévoyant la tacite prolongation du bail à compter du 1er janvier 2022 . Le loyer annuel était fixé à 200.000 € HT et le dépôt de garantie versé à hauteur de 21342€ La société [Localité 8] URBACO aujourd’hui [Localité 8] France , ensuite d’une absorption en date du 29 novembre 2022 ,a donné congé à effet du 31 décembre 2022 et un état des lieux de sortie contradictoire s’est tenu le 20 décembre 2022 . Se plaignant de dégradations des lieux , le bailleur a assigné [Localité 8] FRANCE, au visa des articles 1103, 1104 et 1731 du Code civil, des termes du bail commercial du 27 juillet 2012 et du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 20 décembre 2022 et son avenant du 14 février 2023, pour demander au Tribunal judiciaire d’Avignon de : -Chiffrer les travaux de remise en état à la somme de 49 620,63 € -Condamner la société [Localité 8] FRANCE à payer à la SCI DU GRAND CHÊNE la somme de 28288,63 € en réparation du préjudice matériel subi au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie -Condamner la société [Localité 8] FRANCE à payer à la SCI DU GRAND CHÊNE la somme de 5.000 € pour résistance abusive ; -Condamner la société [Localité 8] FRANCE au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société [Localité 8] FRANCE aux entiers dépens. -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par conclusions du 3 juillet 2024, la SAS [Localité 8] France, venant aux droits de [Localité 8] URBACO, demande au Tribunal au visa des articles 1103, 2052 et 1731 du Code civil, 32, 32-1, 122 et 700 du Code de Procédure Civile, de : A titre principal : - Juger que [Localité 8] France a respecté ses obligations à l’égard de la SCI DU GRAND CHENE , bailleur ; - Dire et juger que les demandes de la société SCI DU GRAND CHENE ne sont pas fondées ; - Débouter la société SCI DU GRAND CHENE de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel : - Ordonner l’exécution forcée du protocole d’accord signé par les parties en 2013; - Condamner la société SCI DU GRAND CHENE à payer à la société [Localité 8] FRANCE la somme de 109.348,03 € au titre des dommages et intérêts découlant de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 12 décembre 2013, n°12/01195 indûment perçus ;
A titre subsidiaire : - Constater que les travaux et préjudices dont la société SCI DU GRAND CHENE sollicite réparation ne sont pas justifiés ; - Débouter la société SCI DU GRAND CHENE de l’ensemble de ses demandes et limiter le montant au titre des réparations locatives au montant du dépôt de garantie entre les mains du bailleur ; En tout état de cause :