CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00485
Texte intégral
Jugement du 04/02/2025
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVAO
MINUTE N°
[T] [F], [S] [K]
c./
[13]
Copies :
Dossier [T] [F] [S] [K] [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Pôle Social Contentieux Médical
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [T] [F] Monsieur [O] [K] agissant es qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparants en personne,
DEMANDEURS
A :
[13] [Adresse 1] [Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Mme [T] [F] et Monsieur [S] [K], agissant es qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [K], et avoir autorisé la [13] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 03 Décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 10.07.2023, Madame [F] [T] et Monsieur [K] [S] ont formé auprès de la [9] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du Puy-de-Dôme, une demande aux fins d’obtenir, pour leur enfant [J] [K] née le 23/02/2010, du matériel pédagogique adapté (MPA), et une aide humaine en classe (accompagnement d’élève en situation de handicap - AESH).
Par décisions initiales du 06.02.2024, notifiées le 07.02.2024, la [6] a rejeté les demandes de [14] et d’AESH.
Le 13.03.2024, les parents de [J] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre ces décisions, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier notifié le 19.06.2024, la [6] a confirmé ses décisions initiales de rejet des demandes.
Le 13.08.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [N] [B] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 21.10.2024, le médecin consultant a conclu qu’ « à la demande du 10.07.2003, du point de vue médical, il n’y a pas d’élément qui imposerait l’aide humaine à la scolarisation, le matériel pédagogique pouvait être accordé. »
L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.
A l'audience, Madame [F] [T] et Monsieur [K] [S], comparants en personne, ont maintenu leur recours et demandé au tribunal d’accorder à leur fille [J] : - une aide humaine en classe, - du matériel informatique.
A l’appui de leur demande, les requérants expliquent que [J] a été diagnostiquée « multi-dys » très jeune et a dû être scolarisée en ULIS dès le CP. Elle a besoin d’une aide humaine en classe, de préférence individualisée, pour l’ensemble des matières écrites, et, notamment, celles qu’elle suit dans une classe entière en inclusion. A défaut d’aide humaine individualisée, ils sollicitent a minima une aide humaine mutualisée, pour lui relire les consignes et prendre ses notes. [J] a également besoin d’un ordinateur portable adapté (avec reconnaissance et dictée vocales notamment), pour lui simplifier la tâche de prise de notes, et lui permettre de suivre les cours préalablement fournis par les professeurs sur clé USB. Actuellement, elle ne dispose ponctuellement que d’un ordinateur fixe commun à l’ensemble des élèves de l’établissement scolaire, ne peut pas toujours imprimer ses cours, et n’a pas l’autorisation de porter du matériel personnel dans l’enceinte du collège. [J] travaille l’apprentissage de l’informatique en séances d’ergothérapie. Actuellement en classe de 4e, elle envisage une orientation vers un CAP de la petite enfance : ses parents expliquent la nécessité pour elle de poursuivre l’appropriation de l’outil informatique au sein du cadre rassurant du collège, afin de le maîtriser dès son arrivée en cursus préprofessionnel. En outre, l’octroi de [14] lui permettrait d’obtenir un tiers temps supplémentaire aux épreuves écrites notamment du Certificat de Formation Générale ([7]) qu’elle devra passer en 2026.
Madame [F] [T] et Monsieur [K] [S] insistent sur le besoin de [J] en matériel informatique et informent le tribunal qu’ils envisagent de formuler une nouvelle demande d’AESH auprès de la [12] s’ils n’obtiennent pas gain de cause en justice.
En défense, la [13], dispensée de comparaître, a déposé contradictoirement ses écritures le 14.11.2024.
Il est demandé au tribunal de rejeter les demandes de Madame [F] [T] et de Monsieur [K] [S] et de dire que la [12] n’aura pas à supporter les dépe