Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 9 janvier 2025 — 23/02794

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 09/01/2025

N° RG 23/02794 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEHF ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [R], [T] [J] épouse [F]

CONTRE

M. [A] [N] [F]

Grosses : 2 Me Vanessa BONNARD Me Nathalie DOS ANJOS

Notifications : 2 Mme [R] [J] (LRAR) M. [A] [F] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Vanessa BONNARD Me Nathalie DOS ANJOS

PARTIES :

Madame [R], [T] [J] épouse [F] née le 05 octobre 1994 à LONGJUMEAU (91) 8 rue du Mont Mouchet - appt 17 63160 BILLOM

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6055 du 22/09/1960 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )

Comparant, concluant, plaidant par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [A] [N] [F] né le 14 octobre 1994 à BEAUMONT (63) 1 rue de l’Union 63500 ISSOIRE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[A] [F] et [R] [J] se sont mariés le 4 janvier 2020 à ISSOIRE (63), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :

- [G], [C] [F], née le 30 septembre 2018 à BEAUMONT (63), - [L], [E] [F] né le 31 juillet 2021 à BEAUMONT (63).

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, placé le 19 septembre 2023, Madame [R] [J] épouse [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sans fondement sur la cause mais avec demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [A] [F] a constitué avocat.

Par ordonnance du 11 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux avaient signé le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 1er avril 2023,

- constaté qu’aucun des époux ne sollicitant la jouissance du domicile conjugal, la gestion de ce bien resterait partagée entre les époux,

- dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, les époux assumeraient par moitié le remboursement du crédit immobilier (par mensualités de 746,43 euros), sous réserve des droits de chacun,   - autorisé les époux à récupérer ou se faire remettre leurs effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable,

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la moitié des fins de semaine de l’année en période scolaire, du vendredi soir sortie des classes et au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de faire connaître à la mère au moins trois mois à l’avance les fins de semaines durant lesquelles il exercerait son droit de visite et d’hébergement ainsi que pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires - et l’été par quarts - à charge pour lui de faire connaître à la mère au moins six mois à l’avance les périodes de vacances durant lesquelles il exercerait son droit de visite et d’hébergement / à charge pour le père d’assurer les trajets en période scolaire et avec partage des trajets durant les périodes de vacances scolaires), et fixé à 320 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 27 novembre 2024 pour la femme et le mari,

Madame [R] [J] épouse [F] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au jour de la séparation soit le 1er avril 2023, le constat de la révocation des avantages matrimoniaux, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, le renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, ainsi que la