Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 9 janvier 2025 — 24/00315
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMJW ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [M] [B] épouse [Y]
CONTRE
M. [J] [Y]
Grosses : 2 Me Maureen FRERY Me Naïma HIZZIR
Copie : 1
Dossier
Me Maureen FRERY Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Madame [M] [B] épouse [Y] née en 1977 à KAIS (ALGERIE) CECLER 6 impasse des Rouges Gorges 63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Maureen FRERY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [J] [Y] né le 06 juillet 1985 à TASSADANE HADDADA (ALGERIE) 5 rue de Medicis - appt 301 63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-904 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [Y] et [M] [B] se sont mariés le 7 décembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
- [G] [Y], né le 6 novembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnu par le père le 28 septembre 2019, la filiation maternelle étant établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance.
**** Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 février 2024 placée le 8 février 2024 par Madame [M] [B] épouse [Y], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 3 avril 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [J] [Y] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2024 le juge aux affaires/juge de la mise en état a :
- constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 23 mars 2024,
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien pris à bail,
- attribué au mari la jouissance des véhicules Peugeot Expert et Fourgon Citroën, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- fixé la résidence habituelle d’[G] au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la fin des semaines paires en période scolaire, du vendredi à la sortie de la classe au dimanche 17 heures / pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance, à savoir les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, à charge pour lui d’assurer les trajets) et constaté que Monsieur [Y] n’était pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 26 août 2024 pour la femme et le 28 août 2024 pour le mari,
Madame [M] [B] épouse [Y] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 23 mars 2024, date de la séparation, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfant.
Monsieur [J] [Y] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à exclure que l’épouse puisse conserver l’usage du nom marital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’époux ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituell