CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00785

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 04/02/2025

N° RG 23/00785 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKF5

MINUTE N°

[P] [Z]

c./

[10]

Copies :

Dossier [P] [Z] [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Pôle Social Contentieux Médical

LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante en personne,

DEMANDERESSE

A :

[10] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]

Dispensée de comparution,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu Mme [Z] et avoir autorisé la [10] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du à3 Décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [P], née le 30/09/1999, a été victime d’un accident de la circulation le 14.05.2020 lors d’un transport entre son travail et son domicile. (Accident du Trajet - AT). Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Madame [P] [Z] pouvait être considéré consolidé au 05.07.2022 et a fixé son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 10 % dont 0 % au titre de l’incidence professionnelle.

La [6] ([9]) de la Haute-[Localité 12] lui a notifié ce taux le 20.10.2022.

Par Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), Madame [P] [Z] a contesté l’absence de Taux Socio-Professionnel (TSP) auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) de la Région Auvergne Rhône Alpes, laquelle n’a pas statué.

Par requête enregistrée au greffe le 25.05.2023, Madame [P] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Valence qui s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de céans.

Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [S] [O] pour y procéder.

Dans son rapport enregistré au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 10 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 14.05.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 05.07.2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.

A l’audience, Madame [P] [Z], comparant en personne, a maintenu son recours et sollicité du tribunal l’attribution d’un taux socio-professionnel de 5 % en plus de son taux médical de 10%.

Elle explique qu’à la suite de son accident du trajet, souffrant des stations debout et assise prolongées, elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 18.05.2022 ; elle exerçait alors le métier de vendeuse dans le cadre d’un CDI de 25 heures par semaine, pour un revenu mensuel d’environ 800 euros ; son entreprise lui a alors proposé 3 postes différents en région parisienne mais qu’elle a refusés. Elle a été licenciée le 29.08.2022.

Suite à une formation de reconversion, Madame [P] [Z] a trouvé un nouvel emploi, comme téléconseillère, de 35 heures par semaine. Actuellement à mi-temps thérapeutique, elle perçoit les indemnités journalières pour un salaire mensuel d’environ 1200 euros. Madame [P] [Z] explique que son droit à mi-temps thérapeutique prenant bientôt fin, elle envisage de déposer une demande de pension d’invalidité. Elle a déjà obtenu une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) pour une durée de 5 ans.

En défense, la [10], ayant sollicité une dispense de comparution, a renvoyé ses conclusions au greffe du tribunal le 12.11.2024.

Dans ses écritures, la [9] demande au tribunal : - de confirmer que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [P] doit être fixé à 10 % conformément aux avis du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant du tribunal, - de dire s’il y a lieu d’attribuer à Madame [Z] [P] un taux au titre de l’incidence professionnelle dans la limite de 5%.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des moyens de la [9].

L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité perman