CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00795
Texte intégral
Jugement du : 04/02/2025
N° RG 23/00795 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKMQ
CPS
MINUTE N° :
ASSOCIATION [14]
CONTRE
[12]
Copies :
Dossier ASSOCIATION [14] [12] la SELARL [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
ASSOCIATION [14] [Adresse 15] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINET LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
ET :
[12] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de : Karine DEGUY, Juge au Pôle social, Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir autorisé les parties à déposer leurs dossiers, celles-ci ayant justifié de l'envoi de leurs écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensées de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 03 Décembre 2024 et les avoir avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I], aide-soignante salariée de l’ASSOCIATION [14], a été victime d’un accident du travail (AT) le 06.09.2021 dans les circonstances suivantes : « Alors que Madame [I] rentrait dans la chambre d’un résident pour faire le lit, elle aurait glissé sur de l’urine au sol. »
Le certificat médical initial établi le 07.09.2021 par le Docteur [W] [S], mentionne : « douleurs vives – bas du dos épaule et coude droit. »
Cet accident professionnel a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
L’état de santé de Madame [M] [I] a été déclaré consolidé à la date du 30.04.2023.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %.
Par courrier du 11.05.2023, la [12] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur.
Par courrier du 30.06.2023, l’ASSOCIATION [14] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La [10] n’a pas statué dans le délai imparti des 4 mois.
Par requête enregistrée au greffe le 18.12.2023, l’ASSOCIATION [14] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision de la caisse et a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [K] [G] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe du tribunal le 04.09.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 08 % en se plaçant à la date de la consolidation pour les seules séquelles laissées par l’AT du 06.09.2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.
A l’audience, l’ASSOCIATION [14], représentée par son conseil Maître [Y] [E], dispensé de comparaître, a fait connaître ses prétentions par un mail adressé au greffe du Pôle social le 02.12.2024.
L’employeur demande au tribunal : - d’entériner le rapport d'expertise, En conséquence, - de ramener à 08% le taux d'Incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l'accident déclaré par la salariée ; - d’ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d'expertise, ou bien à la [6] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ; - d’enjoindre la [8] de transmettre à la [9] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre ; - d’ordonner l'exécution provisoire du jugement.
En défense, la [12] a préalablement demandé une dispense de comparution et fait savoir par un mail contradictoire du 28.11.2024 qu’elle entendait s’en remettre à droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas é