Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 9 janvier 2025 — 23/00688
Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 23/00688 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5FD ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [N] [J] [C]
CONTRE
Mme [V] [T] [L]
Grosses : 2
Me Christophe GALAND Me Karine ENGEL
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [N] [J] [C], née le 22 Novembre 1960 à LA TRONCHE (38700) 15B rue de la Rodale MANSON 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [V] [T] [L], née le 05 Avril 1952 à CLERMONT-FERRAND (63000) Chautignat 63790 MUROL
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [C] et [V] [L] se sont mariées à CLERMONT-FERRAND le 21 août 2015 après contrat reçu par Maître [R] Notaire à CLERMONT-FERRAND le 23 juin 2015, aux termes duquel les épouses ont adopté le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 2 mars 2023 placé le 7 mars 2023, [N] [C] a assigné [V] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND sans indiquer le fondement du divorce et avec demande distincte de mesures provisoires.
[V] [L] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 mars 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a: - constaté que les épouses indiquaient vivre séparément depuis le 7 juillet 2022 - attribué à [V] [L] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, à titre gratuit à compter du 31 mars 2023 et jusqu'au prononcé du divorce - ordonné à chacune des épouses de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels - alloué à [V] [L] une pension alimentaire de 1.000 €uros au titre du devoir de secours, et ce à compter du 31 mars 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2024, [N] [C] indique que les épouses ne cohabitent plus depuis le 7 juillet 2022 sans avoir repris la vie commune, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 7 juillet 2022, de dire que chacune des épouses reprendra son nom de famille, de les renvoyer à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et de débouter Madame [L] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2024, [V] [L] conclut dans le même sens sur la cause du divorce;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 7 juillet 2022, et de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 200.000 €uros et des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas