CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 24/00419
Texte intégral
Jugement du : 23/01/2025
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT2C - CPS
MINUTE N° : 25/00023
[5]
CONTRE
M. [H] [K]
Copies :
Dossier [5] [H] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Dispensé de comparution
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 janvier 2025 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête adressée le 3 juillet 2024, Monsieur [H] [K] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 21 252 € signifiée le 20 juin 2024 à la requête de l’[5] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2023 et au 1er trimestre 2024.
A l’audience de ce jour, l’[5] s’est désistée de sa demande en paiement. Elle explique que, suite à la prise en compte des revenus de Monsieur [H] [K] pour l’année 2022, la contrainte n’est plus causée et est devenue sans objet.
Monsieur [H] [K] ne s’est pas opposé à cette demande de désistement puisqu’il a confirmé que le litige était résolu.
Il conviendra, par conséquent, de prononcer le désistement de la présente intance. En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse, l’[5], et ce conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE l’[5] aux dépens.
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente