CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00601

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Ordonnance du 06 Février 2025

N° RG 24/00601 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXDU

MINUTE N° :

[X] [S] épouse [Z]

c./

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier [X] [S] épouse [Z] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

Pôle Social Contentieux Médical

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous, Madame CHERRIOT Cécile, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social

assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière, dans le litige opposant :

Madame [X] [S] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4]

DEMANDERESSE

A :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME Direction des Services Juridiques [Adresse 2] [Localité 3]

DEFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 13 Septembre 2024 enregistrée le 17 Septembre 2024, Mme [X] [S] épouse [Z] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME rendue le 03/09/2024 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention priorité.

Le 03/01/2025 Mme [X] [S] épouse [Z] a reçu une nouvelle notification de décision du [5] lui accordant cette carte mobilité inclusion, mention priorité.

Par mail du 21/01/2025, Mme [X] [S] épouse [Z] s’est désistée de sa requête.

Par mail du 28/01/2025, le [5] ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.

Il conviendra donc de prononcer le désistement d’instance ;

EN CONSÉQUENCE

Vu l’article R142-10-5 II du code de la sécurité sociale,

Vu l’abrogation de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale,

Nous, Madame CHERRIOT Cécile, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,

CONSTATONS le désistement de l’instance,

NOUS DÉCLARONS dessaisie par l’effet de ce désistement,

DISONS qu’en l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

RAPPELONS que dans les quinze jours de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,