Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 9 janvier 2025 — 23/02088
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 23/02088 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBUW ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [O] [W] [V] épouse [X]
CONTRE
M. [L] [X]
Grosses : 2 Me Mouad AOUNIL Me Marie-Lucie CHADES
Notifications : 2 Mme [O] [V] (LRAR) M. [L] [X] (LRAR)
Copie : 1 Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Mouad AOUNIL Me Marie-lucie CHADES Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Madame [O] [W] [V] épouse [X] née le 06 mars 1968 à CLERMONT-FERRAND (63) 45 avenue Franklin Roosvelt 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [X] né le 06 octobre 1968 à CREVANT LAVEINE (63) 10 D route d’Orcines Manson 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-Lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [X] et [O] [V] se sont mariés le 9 septembre 2006 à AYDAT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [J] [X], née le 25 novembre 2003 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), - [E] [X], né le 18 novembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme). ****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 juillet 2023 placée le 24 juillet 2023 par Madame [O] [V] épouse [X], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 30 août 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [L] [X] a constitué avocat.
Le mineur [E] [X] a sollicité son audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Cette mesure déléguée à Madame [K] est intervenue le 9 octobre 2023, chaque parent ayant été destinataire du compte-rendu de l’audition.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
- constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe du divorce sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation, - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux à compter de la mi-novembre 2023 et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, - attribué au mari la jouissance de la moto Ducati immatriculée AZ593LK et à la femme la jouissance du véhicule Nissan Leaf, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, l’apurement du découvert bancaire actuel et le remboursement du crédit immobilier seraient partagés par moitié entre les époux et que la femme assumerait le remboursement du crédit à la consommation BOURSORAMA (par échéances de 348 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- autorisé les époux à récupérer ou se faire remettre leurs effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable,
- constaté que l’enfant majeure, [J], était réputée n’être pas en mesure de subvenir seule à ses besoins et faire choix de résider au domicile de sa mère, et dit que les besoins de la jeune fille seraient partagés par moitié entre les parents, - fixé la résidence habituelle d’[E] au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (une
fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi soir après la classe et au dimanche soir 18 heures / les mercredis en période scolaire, à charge d’accompagner son fils à son activité sportive / pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été : par quarts en alternance / à charge pour lui d’assurer les trajets) et fixé à 250 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur avec application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 10 septembre 2024 pour la femme et le 16 septembre 2024 pour le mari,
Madame [O] [V] épouse [X] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qu