CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00773

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 04/02/2025

N° RG 23/00773 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJ2B

MINUTE N°

S.A.S. [16]

c./

[12]

Copies :

Dossier S.A.S. [16] [12] la SELARL [3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Pôle Social Contentieux Médical

LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.A.S. [16] [Adresse 17] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINET LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

Dispensée de comparution,

DEMANDERESSE

A :

[12] [Localité 1]

Comparante en la personne de Madame [Z] [F], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame [J] [N], Juge au Pôle social, Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision. ***

Après avoir entendu Mme [F], représentant la [11], et avoir autorisé la S.A.S. [16] et son conseil, Me [A], à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 03 Décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [P], salariée de la SAS [16], a été victime d’un accident du travail (AT) le 05.11.2019 dans les circonstances suivantes : « L’opératrice manipulait manuellement le bras palpeur d’un dérouleur de bobine. Le palpeur a heurté les tibias de l’opératrice, ce qui lui a fait perdre l’équilibre. En voulant se rattraper à la machine l’opératrice a ressenti une douleur au bas du dos et à l’épaule gauche. »

Le certificat médical initial établi le 05.11.2019 par le Docteur [E] [C] mentionne : « Lombalgies aigues – traumatisme de l’épaule gauche. »

Cet accident professionnel a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

L’état de santé de Madame [I] [P] a été déclaré consolidé à la date du 30.03.2023.

Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.

Par courrier du 07.04.2023, la [5] ([10]) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur.

Par courrier du 06.06.2023, la SAS [16] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire afin de contester ce taux.

La [9] n’a pas statué dans le délai de quatre mois suivant la réception du recours.

Par requête enregistrée au greffe le 04.12.2023, la SAS [16] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision de la caisse.

Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [R] [Y] pour y procéder.

Dans son rapport daté du 13.08.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 12 % en se plaçant à la date de la consolidation pour les seules séquelles laissées par l’AT du 05.11.2019.

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.

A l’audience, la SAS [16], représentée par son conseil, Maître [V] [A], dispensé de comparaître, a fait connaître ses prétentions par un mail adressé au greffe du Pôle social le 02.12.2024.

La société [16] demande au tribunal :

de déclarer son recours recevable et bien-fondé,d’entériner le rapport d’expertise,

En conséquence,

de ramener à 12% le taux d’Incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par la salariée ;d’ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de l’OISE de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;d’enjoindre la [6] de transmettre à la [7] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. En défense, la [12], représentée par Madame [Z] [M] [U], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a fait connaître ses prétentions par des écritures contradictoires du 28.11.2024, et a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.

En l’absence de débats à l’audience, et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des moyens de la [10].

L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurit