Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 9 janvier 2025 — 24/03679

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 09/01/2025

N° RG 24/03679 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUN ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [Z] [U] Mme [F] [V] épouse [U]

Grosses : 2 Me Alice MAZIERE Me Sophie PAYEN

Copie : 1

Dossier

Me Alice MAZIERE Me Sophie PAYEN

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [Z] [U] né le 02 décembre 1985 à MOULINS (03) 19 rue Gilbert Romme 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [F] [V] épouse [U] née le 08 janvier 1989 à ROANNE (42) 129 ter boulevard Lafayette 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [U] et [F] [V] se sont mariés le 10 juin 2017 à SAINT-PRIX (Allier), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 22 avril 2017 par Maître [C] [O], notaire à BELLERIVE-SUR-ALLIER (03), aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.

Un enfant est issu de cette union :

- [N] [U], né le 15 avril 2019 à LYON 4ème (Rhône). Par requête conjointe datée du 3 octobre 2024 et placée le 6 novembre 2024, les époux [Z] [U] et [F] [V] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 27 novembre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 3 octobre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites