CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00247
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 22/00247 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G2YB
N° MINUTE 25/00070
AFFAIRE :
Etablissement [12]
C/
[7]
Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [9]
CC [7]
CC Me Xavier BADIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Etablissement [12] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [O] [E], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N.LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 septembre 2021, la [6] (la caisse) a informé la SASU [11] [Localité 14] [17] (la requérante) que des anomalies de facturation avaient été constatées sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, pour un montant de 49.268,87 euros.
Par courrier du 24 novembre 2021, la caisse a notifié à la requérante un indu de 49.628,87 euros.
Par courrier du 14 décembre 2021, la requérante a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 25 août 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mai 2022, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2023 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
à titre principal, - annuler la décision de la commission de recours amiable ; - annuler la notification de payer du 24 novembre 2021 ;
à titre subsidiaire, - réformer la notification de payer du 24 novembre 2021 en : * retirant la somme de 15.436,09 euros ; * retirant la somme de 18.508,33 euros ; * retirant la somme de 1.252,64 euros. - par conséquent, fixer l'indu à la somme de 14.071,81 euros ;
en tout état de cause, - condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante soutient que la caisse ne démontre aucun manquement à une règle de facturation ; qu'elle ne lui a jamais indiqué quelle règle de facturation ou de tarification aurait été méconnue et pourquoi ; que la caisse identifie une règle de facturation méconnue par les professionnels de santé libéraux ayant facturé leurs actes à l'hôpital mais qu'elle en recouvre l'indu auprès de l'hôpital et non pas auprès de ceux qui sont à l'origine du non-respect de la règle.
La requérante souligne que la caisse a bien procédé à l'analyse de l'activité de chaque professionnel exerçant en libéral et non pas à l'analyse de l'activité de l'hôpital ; que les anomalies constatées concernent donc bien ces professionnels et non pas l'hôpital.
La requérante ajoute que les actes rejetés par elle dans l'exercice de sa mission de coordination comme n’étant pas conformes au protocole de soins représentent la somme de 15.436,09 euros, qu'il y a donc lieu de retirer cette somme de l'indu qui lui est réclamé. Elle répond à cet égard que le forfait groupe homogène de tarif (GHT) ne permet pas de faire peser sur les établissements d’hospitalisation à domicile (HAD) tous les soins, médicaments et produits achetés pour les patients mais uniquement ceux en rapport avec les motifs de son hospitalisation.
Elle ajoute que les majorations de coordination et d’environnement de soins infirmiers (MCI) ne peuvent être mises à sa charge alors qu’elle assume bien la responsabilité de la coordination des soins et que les infirmiers ne peuvent donc facturer cette coordination ni à l’HAD ni à la caisse.
Elle précise qu'elle fournit la preuve de l'accomplissement de son devoir d'information auprès des professionnels de santé ; que les actes facturés directement à la caisse par des professionnels de santé et des prestataires dûment informés de la prise en charge du patient par l'hôpital représentent la somme de 18.508,33 euros ; que cette somme