Contrôle HSC/IC, 7 février 2025 — 25/00104
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00104 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2JE Minute : 25/00104 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET LOIRE, Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O] Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 29 janvier 2025, concernant :
M. [S] [O] né le 23 Février 1951 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 04 février 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 06 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 février 2025. M. [O] [S] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers et curateur a été avisé de l’audience.
Maitre ROUSSE Juliette a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [O] [S] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 21 janvier 2010 pour une durée de 240 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [O] [S] né le 23 février 1951, a été admis le 29 janvier à 12h10 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 29 JANVIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [H] [Y] mandataire judiciaire de l'Udaf de Maine et Loire, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 29 janvier à 12h10 émanant du docteur [K] lequel indiquait que M. [O] [S] qui était hospitalisé depuis quelques mois pour un trouble psychiatrique chronique, présentait une crise suicidaire; le médecin a indiqué que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des tentatives répétées d’électrocution dans le service, une décompensation délirante aigüe associée à une thymie dépressive, une forte intentionnalité létale dans les passages à l’acte.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalis