CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 23/00516 N° Portalis DBY2-W-B7H-HKSP

N° MINUTE 25/00075

AFFAIRE :

[12]

C/

[X] [W] [V]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC [X] [W] [V]

CC [12]

CC [6]

CC Me Marc ABSIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[12] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [W] [V] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé: N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe le 10 octobre 2023, M. [X] [W] [V] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 4 septembre 2023 par l’[11] (l’URSSAF), signifiée le 27 septembre 2023, portant sur un montant global de 505,05 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2022.

Aux termes de ses conclusions datées du 11 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'URSSAF demande au tribunal de :

à titre principal : - déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par le cotisant ;

à titre subsidiaire : - valider le bien-fondé de la contrainte émise à l’encontre du cotisant le 04 septembre 2023 d'un montant de 505,05 euros pour les cotisations dues et les majorations de retard sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

en tout état de cause : - débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ; - condamner le cotisant à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.

L’URSSAF soutient que l’opposition à contrainte formée par le cotisant est irrecevable au motif qu’elle n’est pas motivée, le cotisant se contentant de faire valoir l’existence d’un vice rédhibitoire qu’il n’explicite pas.

L’URSSAF ajoute que l'affiliation du cotisant en qualité de travailleur indépendant est fondée ; que le cotisant est considéré en activité en qualité de gérant d'une SARL de conseil en ingénierie qui relève du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; qu’il n'a jamais sollicité son affiliation à la [5] alors qu'il en avait l'obligation. Elle précise que le fait d’être retraité du régime général ne dispense pas le cotisant du paiement des cotisations vieillesse libérales.

L'URSSAF indique que le cotisant a déclaré son revenu 2022 à hauteur de zéro euro, que c'est donc le forfait minimum qui lui est réclamé au titre des cotisations dues pour l'année 2022.

Elle souligne que le cotisant a déclaré 300 euros pour l'année 2021, que c'est donc la cotisation au titre de la retraite complémentaire de classe A qui lui est réclamée, que ce dernier ayant sollicité une demande de réduction de 100% du montant de ses cotisations, le cotisant ne doit aucune somme à ce titre ; qu'eu égard à son âge, le cotisant est exonéré du paiement de la cotisation invalidité-décès.

L'URSSAF fait valoir que le cotisant n'ayant pas payé ses cotisations dans les délais, des majorations de retard lui ont été appliquées automatiquement pour un montant de 24,05 euros ; que ce dernier peut obtenir la remise totale ou partielle de ces majorations auprès de la commission de recours amiable s'il justifie d'un cas de force majeure ou de sa bonne foi.

Aux termes de ses explications orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, M. [X] [W] [V] demande au tribunal de :

- surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur une autre contestation, - annuler la contrainte.

Il explique qu'un pourvoi en cassation est actuellement pendant concernant une autre procédure d’opposition à contrainte ; que si la Cour de cas