CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 20/00491

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 20/00491 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GNGW

N° MINUTE 25/00069

AFFAIRE :

EPL [Localité 9] [20]

C/

[7]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC EPL [Localité 9] [20]

CC [7]

CC Me Alexandre BOUGOUIN

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

EPL [Localité 9] [20] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexandre BOUGOUIN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[7] Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [K] [Y], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2019, Mme [B] [O] épouse [T] (l’assurée), salariée de l'établissement public local [10] (l’employeur) en qualité de responsable paye, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant un “syndrome anxio-dépressif réactionnel”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 juillet 2019 indiquant “syndrome anxieux envahissant - demande de [15] ?”.

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [13] ([15]) des Pays de la [Localité 18] pour avis.

Compte-tenu de l'avis favorable du [15] qui a établi un lien direct et essentiel entre le travail de l'assurée et la pathologie déclarée, le 22 juillet 2020 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 18 septembre 2020, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 8 octobre 2020, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 7 décembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :

- débouté l’employeur de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable, - débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie “syndrome anxio-dépressif réactionnel” pour manquement au principe du contradictoire, - avant-dire-droit, ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [16] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie.

Le 17 janvier 2024, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assurée.

Aux termes de ses conclusions du 25 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

à titre principal : - déclarer irrégulier l'avis rendu par le [16] ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée avec toutes les conséquences de droit ;

à titre subsidiaire : - déclarer irrégulier l'avis rendu par le [16] ; - désigner un autre [15] et fixer sa mission conformément à ses propositions ;

à titre très subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée avec toutes les conséquences de droit.

L'employeur soutient que l'avis du [16] est irrégulier dès lors que l'ingénieur conseil de la [8] n'a pas été auditionné ; que c'est la version des textes en vigueur à la date de déclaration de maladie professionnelle qui s'applique. Il précise que si la décision de prise en charge ne lui est pas déclarée inopposable pour ce motif, alors il sollicite la désignation d'un troisième [15].

L'employeur ajoute que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail n'est pas établi ; que l'enquête de la caisse est partiale puisqu'el