CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00021

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 23/00021 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCGJ

N° MINUTE 25/00071

AFFAIRE :

[B] [W]

C/

[12]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC [B] [W]

CC [7]

[6]

CC Me Aline CHARLES

CC la SCP PROXIM AVOCATS

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [W] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Aline CHARLES, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

[9] Pôle juridique [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau D’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 10 février 2021, l'[11] (l’URSSAF) a notifié à M. [B] [W] (le cotisant) une lettre d’observation au titre d’un redressement pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, pour une somme de 52.578 euros en principal et 13.144 euros en majoration de redressement.

Par courrier du 20 septembre 2021, l’URSSAF a mis en demeure le cotisant de lui régler la somme globale de 71.314 euros, soit 52.577 euros en cotisations, 2.629 euros en majorations de retard, 4.560 euros en majorations de retard complémentaires et 13.144 euros en majorations de redressement, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 10 février 2021, l’organisme tenant compte d’un versement de 1.596 euros déjà effectué par le cotisant.

Par courrier du 17 novembre 2021, le cotisant a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 27 septembre 2022, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé envoyé le 18 janvier 2023, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 03 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :

à titre principal : - annuler la lettre d'observation du 10 février 2021 et, en conséquence, le redressement qui en découle ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire : - annuler les redressements de 48.525 euros de cotisations/contributions et 12.132 euros de majorations pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre infiniment subsidiaire : - ordonner à l'URSSAF de recalculer le montant des cotisations et contributions ainsi que des pénalité afférentes en tenant compte des factures et relevés de compte produits.

Le cotisant soutient que la lettre d'observation du 10 février 2021 est nulle ; que le libellé des documents consultés par l'URSSAF n'est pas assez précis puisqu'il ne comprend pas la liste des chèques consultés ni des factures et qu'il n’indique pas qui a été entendu en audition.

Le cotisant ajoute que la mise en demeure est nulle ; qu’elle ne fait aucune mention de la date du dernier courrier établi le 15 juin 2021, dans lequel l’URSSAF maintient la totalité des redressements.

Le cotisant indique que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas répondu à ses observations relatives aux numéros SIRET et de compte [8] et à ses observations relatives à la question de l’inapplication du régime micro-social ; que ce manquement justifie l’annulation de la mise en demeure.

Il précise avoir pu retrouver une partie de sa comptabilité concernant des ventes de véhicules automobiles et des factures relatives à son activité de travaux de peinture et de vitrerie, que le montant de son chiffre d’affaires tel que reconstitué par l’URSSAF doit être revu en conséquence.

Le cotisant souligne que les encaissements bancaires retenus par l'URSSAF pour reconstituer les chiffres d'affaires des années 2016, 2017, 2018 et 2019 doivent être considérés comme facturés toutes taxes comprises selon une jurispr