CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00350

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 23/00350 N° Portalis DBY2-W-B7H-HH4O

N° MINUTE 25/00084

AFFAIRE :

S.A.S. [14]

C/

[6]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [14]

CC [6]

CC Me Franck JOLY

CC Me Emmy BOUCHAUD

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

S.A.S. [14] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Franck JOLY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mai 2022, M. [U] [H] (l’assuré), salarié de la SAS [14] (l’employeur) a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “dépression - asthénie”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2022 constatant une “asthénie”.

S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était égal à au moins 25 %. La caisse a transmis le dossier de l’assuré au [8] ([11]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 13 février 2023, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint l’assuré.

Le 24 février 2023, la caisse a décidé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 11 avril 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par décision en date du 4 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse, déclarant cette décision de prise en charge opposable à l’employeur.

Par courrier recommandé envoyé le 7 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions datées du 31 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assuré est nul pour non-respect du contradictoire ; - subsidiairement, juger que l’avis du [11] est nul dès lors qu’il a été rendu sur la base de constatations médicales tendancieuses et, par suite, solliciter l’avis d’un nouveau [11] ; - condamner la caisse aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier en s’abstenant, avant transmission du dossier au [11], de lui laisser la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations dans le délai réglementaire de 40 jours prévus à cet effet. L’employeur ajoute que la caisse ne l’a pas informé de la possibilité qu’il avait de formuler des observations au cours du premier délai de 30 jours, lui indiquant que cette possibilité était réservée à la période des 10 jours suivants.

À titre subsidiaire, l’employeur sollicite la désignation d’un nouveau [11] dans ce dossier. Il soutient que l’avis du [12] est nul pour défaut de motivation, affirmant que ce comité n’aurait pas dû tenir compte du certificat médical initial lequel fait état de constatations médicales tendancieuses. L’employeur considère par ailleurs que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel n’est pas établie, faisant état de l’insuffisance de l’enquête administrative menée par la caisse et de l’existence d’éléments extra-professionnels susceptibles d’expliquer selon lui l’appar