CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00358

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 24/00358 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSXB

N° MINUTE 25/00079

AFFAIRE :

S.A.S. [12]

C/

[6]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [12]

CC [6]

CC Me François VACCARO

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

S.A.S. [12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [Z], Chargé d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2023, M. [O] [E] (l’assuré), salarié de la SAS [12] (l’employeur) en qualité de conducteur de travaux, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant une « dépression ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 février 2023 indiquant « syndrome dépressif ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 10].

Le [9] ayant, le 20 novembre 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 19 décembre 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 19 février 2024, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

La commission de recours amiable, en sa séance du 03 juillet 2024, a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie hors tableau déclarée par l'assuré.

Aux termes de son courrier du 21 octobre 2024 soutenu oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :

- prendre acte de la décision d'inopposabilité de la commission de recours amiable ; - constater l'extinction de l'instance.

Aux termes de ses explications orales à l’audience du 04 novembre 2024, la caisse demande au tribunal de constater que le recours est sans objet.

L’employeur a indiqué qu’elle était d’accord pour constater que le recours était sans objet.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Le recours visait à déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur.

Or, la commission de recours amiable en sa séance du 3 juillet 2024 a déjà déclaré cette inopposabilité au regard d’un manquement au principe du contradictoire.

En conséquence, la demande initiale de l'employeur est sans objet.

L'employeur qui a maintenu son recours malgré cette décision sera condamné au entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que, en sa séance du 03 juillet 2024, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à la SAS [12] la décision de la [5] du 19 décembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [O] [E] le 27 mars 2023 ;

CONSTATE en conséquence que la demande de la SAS [12] tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [5] du 19 décembre 2023 est devenue sans objet ;

CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour,