CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00052
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HN7I
N° MINUTE 25/00078
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
S.A.R.L. [10]
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [P]
CC S.A.R.L. [10]
CC [7]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Alexandre BEAUMIER
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[7] Département juridique [Adresse 2] [Localité 5] représentée par [V] [C], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés [K] lors des débats : Elsa MOUMNEH, [K] [K] lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, [K]
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, [K].
EXPOSE DU LITIGE
La [6] (la caisse) a reçu une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 07 septembre 2016 dont a été victime M. [D] [P] (le salarié), salarié de la SARL [10] (l’employeur) en qualité d’ouvrier forgeron. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 12 octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 54 %, dont 9 % au titre du coefficient professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « scotome central avec atteinte du champ visuel périphérique, photophobie bilatérale et troubles cognitifs à type de troubles de l'attention soutenue, de la mémoire, lenteur idéatoire et irritabilité nécessitant une prise en charge ophtalmique et neuro psychologique régulière ».
Le 08 novembre 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2018, le salarié a déposé plainte à l’encontre de son ancien employeur, pour l’infraction de blessures involontaires au sens de l’article 222-19 du code pénal.
Le salarié a sollicité la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé par la caisse le 10 décembre 2018, à défaut de conciliation entre les parties.
Par courrier recommandé envoyé le 22 septembre 2020, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La requête a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 20/00359.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
- sursis à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée suite à l’accident de travail de M. [D] [P] survenu le 7 septembre 2016 ; - dit que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ; - dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ; - réservé l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers a, le 13 octobre 2022, classé sans suite la plainte déposée par le salarié.
Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de : - dire que l’accident du travail dont il a été victime le 07 septembre 2016 doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ; - fixer la majoration de rente au quantum légal maximum ; - avant-dire-droit, sur l’indemnisation du préjudice, ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ; - condamner l’employeur à lui payer une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - dire que cette provision sera avancée par la caisse ; - condamner l’employeur au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - déclarer le jugement commun et opposable à