CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00551
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00551 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLEQ
N° MINUTE 25/00087
AFFAIRE :
[Z] [V] [P]
C/
SAS [16]
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [V] [P]
CC SAS [16]
CC [8]
CC Me Emmy BOUCHAUD
CC Me Sarah TORDJMAN
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V] [P] né le 20 Septembre 1978 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4137 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
SAS [16] [Adresse 17] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[8] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par M. [B] [A], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2019, M. [H] [R], salarié de la SAS [16] (l’employeur) en qualité d'agent logistique, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. La [9] (la caisse), par décision du 7 août 2019, a pris en charge cette Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 7 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le médecin du travail ayant rendu un avis d'inaptitude, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par courrier du 12 juin 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation ; l’employeur n’ayant pas donné suite un procès-verbal de carence a été établi le 9 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions n°6 datées du 13 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
- in limine litis, débouter l’employeur de sa demande d’irrecevabilité de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable pour cause de forclusion ; - sur le fond, dire que sa maladie professionnelle est consécutive à une faute inexcusable de son employeur ; - en conséquence, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigner un expert aux fins d’évaluations des préjudices personnels auxquels il est éligible ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l’employeur à lui verser 2.000 euros à titre de provision ; - condamner l’employeur à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner l’employeur aux dépens ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en particulier sa demande de condamnation relative au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de condamnation aux dépens.
Le salarié soutient que le délai de prescription commence à courir à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu’une interruption dans leur versement est indifférente si elle est intervenue avant la consolidation ; que la jurisprudence citée par l’employeur est inapplicable au cas d’espèce s’agissant d’une hypothèse de consolidation puis de nouveaux versements suite à une rechute. Le salarié indique avoir perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie jusqu’au 20 juin 2021 ; que la cessation du paiement des indemnités journalières versées coïncide avec la consolidation de son état de santé, laquelle a été fixée au 20 juin 2021 notifiée par courrier du 24 juin 2021 ; qu’il avait donc jusqu’au 24 juin 2023 pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le