CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00410
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00410 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HI7W
N° MINUTE 25/00074
AFFAIRE :
[14]
C/
[J] [Y]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [Y]
[5]
CC [7]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11] Pôle juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] [Adresse 8]’‘ [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe 11 août 2023, M. [J] [Y] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise par l’[12] (l’URSSAF) le 26 juillet 2023, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 03 août 2023, portant sur un montant global de 19.352,00 euros pour des cotisations et majorations dues au titre d’une régularisation pour les années 2019 et 2020.
Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois pour permettre la communication des pièces, l’URSSAF demande au tribunal de :
- valider la contrainte du 26 juillet 2023 signifiée le 03 août 2023 pour un montant ramené à 9.217 euros ; - condamner le cotisant au paiement de la somme de 9.217 euros au titre de la contrainte du 26 juillet 2023, sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; - condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 26 juillet 2023 pour un montant de 70,48 euros ; - condamner le cotisant aux entiers dépens.
L’URSSAF relève la situation d’affilié du cotisant en qualité de travailleur indépendant sur la période allant du 09 mars 2017 au 31 octobre 2020, qu'il est donc personnellement redevable de cotisations et contributions sociales légales obligatoires.
Elle précise que le cotisant a effectué postérieurement à son opposition un versement de 10.000 euros qui a soldé les sommes restant dues au titre de la régularisation 2019, que les majorations de retard lui ont été remises.
L’URSSAF que les sommes appelées ont été valablement calculées sur la base de la dernière déclaration du 2 mai 2021 faisant apparaître des revenus de 54.334 euros, qu’elle a transmis au cotisant une déclaration vierge pour l’hypothèse où il voudrait corriger cette déclaration laquelle ne lui a pas été retournée.
Elle souligne que le cotisant a appelé ses services le 19 janvier 2023 et qu'un délai de paiement lui a été accordé ; que ce dernier n'a toutefois pas saisi la commission de recours amiable ce qui n'a pas permis de lui répondre sur sa demande de mise en place d'un dossier d'aide aux cotisants en difficulté.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :
- lui accorder des délais de paiement ; - ne pas le condamner aux dépens ; - ne pas le condamner à verser la somme de 70,48 euros pour le paiement des frais de signification.
Le cotisant explique qu'il ne conteste pas le bien fondé des cotisations qui lui sont réclamées mais qu’il conteste les modalités de recouvrement de ces cotisations, relevant qu’il n’est pas possible de discuter avec l’URSSAF.
Le cotisant sollicite des délais de paiement, il fait valoir que ses problèmes résultent de la crise [6], événement pouvant être qualifié de cas de force majeure puisqu'imprévisible, irrésistible et extérieur à son contrôle.
Il précise que le détail des calculs lui a été donné tardivement, qu'il les sollicitait depuis au moins deux ans alors qu’il n’avait plus accès à son compte [13] du fait de la cessation de son activité ; que ce manquement de l’URSSAF justifie qu’il ne soit pas tenu aux dépens ni aux frais de signification de la