CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00322
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00322 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJS
N° MINUTE 25/00083
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
S.A.S. [8]
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [X]
CC S.A.S. [8]
CC [13]
CC Me Alexandre BEAUMIER
CC Me Pascal LAURENT
CC EXPERT
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8] [Adresse 18] [Localité 5] représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[13] Département juridique [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Monsieur [L], Chargé d’Affaires Juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2022, M. [V] [X] (le salarié), salarié de la SAS [8] (l’employeur), a adressé à la [12] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “infarctus du myocarde survenu dans le cadre d’un stress professionnel intense. (SCA = syndrôme coronaire aigu)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 août 2020, faisant état d’un “infarctus du myocarde”.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [15] ([16]) des Pays de la [Localité 19] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 3 octobre 2022, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée.
Le 4 octobre 2022, la caisse a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 7 avril 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 4 octobre 2022, l’affaire étant toujours pendante devant cette juridiction.
Par requête déposée au greffe le 21 juin 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 3 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ; - déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 21 août 2020 doit être imputé à la faute inexcusable de son employeur ; - fixer la majoration de rente au quantum légal maximum - avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ; - désigner un expert ; - condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 30.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, à titre provisionnel ; - déclarer que cette provision sera avancée par la caisse ; - condamner l’employeur au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ; - ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié estime que la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur est injustifiée au motif que la décision d’inopposabilité dans l’attente de laquelle la société sollicite qu’il soit sursis à statuer n’aura aucune incidence le concernant.
Le salarié soutient qu’il est communément reconnu et admis que l’exposition à ces situations de travail (violences externes, stress, violences internes) peut avoir des conséquences sur la santé des salariés ; que l’employeur qui avait connaissance de son temps de travail et du harcèlement subi avait en conséquence conscience du danger pour la santé qui