CTX Gal inf/= 10 000€, 30 janvier 2025 — 24/00852

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00852 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZN

Association L'ABRI

C/ [U] [S]

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Association L'ABRI [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de résidence conclu le 01er juillet 2021, l'[8] L'ABRI a mis à disposition de Monsieur [U] [S] un logement situé [Adresse 3].

Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 01er août 2023 et a ainsi été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024, l'ASSOCIATION L'ABRI a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de constat de l'occupation sans droit ni titre, de prononcé de son expulsion et en paiement.

A l'audience du 20 novembre 2024,

L'ASSOCIATION L'ABRI, représentée par son Conseil, se rapporte à son assignation et sollicite

- A titre principal, le constat de la fin du contrat de résidence et à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation, - L'expulsion de Monsieur [U] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - La condamnation de Monsieur [U] [S] à lui payer la somme actualisée de 6.146,04 euros au titre de la redevance mensuelle et des charges d'utilisation des équipements, décompte arrêté au 20 novembre 2024, - La condamnation de Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 424,38 euros au titre d'une indemnité d'occupation, outre les charges d'utilisation des équipements, jusqu'à son départ, - La condamnation de Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Se fondant sur les dispositions relatives au régime général du contrat, l'ASSOCIATION L'ABRI fait valoir que Monsieur [U] [S] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 01er janvier 2024. A titre subsidiaire, elle soutient que le défaut de paiement de la redevance durant 2 mois consécutifs entraîne de plein droit rupture des droits d'occupation. Enfin, la demanderesse ajoute que la redevance mensuelle et les charges d'occupation et d'utilisation des équipements ne sont pas réglées.

Monsieur [U] [S], régulièrement assigné, a comparu et a fait état d'un plan d'apurement et a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant une somme de 307,03 euros en sus de la redevance mensuelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I. SUR LA DEMANDE D'EXPULSION

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, l'ASSOCIATION L'ABRI verse aux débats un avenant au contrat de résidence signé le 01er août 2023 par Monsieur [U] [S] accordant à ce dernier un droit d'occupation du logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] jusqu'au 31 décembre 2023.

Monsieur [U] [S], qui n'a semble-t'il pas fait de demande de renouvellement, n'apporte aucun élément de nature à démontrer son droit d'occuper le logement après cette date.

Il en résulte qu'il occupe le logement litigieux sans droit ni titre depuis le 01er janvier 2024. Dès lors, son expulsion doit être ordonnée.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1353 de ce code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. A cet égard, il est rappelé qu'en vertu de l'article 1363 du même code, nul ne peut se constituer un titre à soi-même.

En l'espèce, l'ASSOCIATION L'ABRI précise ne pas être en possession du contrat de résidence initial mais seulement d'un avenant. Or, si cet avenant prouve la mise à disposition du logement, il ne fait aucunement mention d'une contrepartie financière qui serait due par Monsieur [U] [S] ni de son montant.

De même, le décompte qui émane uniquement de la demanderesse et l'exemplaire vierge de contrat de résidence sont dépourvus, à eux seuls, de toute force probante.

La mise en place entre les parties d'un pl