CTX Gal inf/= 10 000€, 30 janvier 2025 — 24/00986
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00986 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4LR
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/ [V] [C]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSE, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE [Adresse 8] [Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [L] [W] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [V] [C] un appartement (n°1392) à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 04 févier 2021 moyennant un loyer mensuel total de 521,17 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Monsieur [V] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mai 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 27 septembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 20 novembre 2024,
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-62 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate du locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution.condamner le locataire au paiement de la somme en principale actualisée de 4.615,48 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 13 novembre 2024, au visa de l’article 1728 du Code civil et de l’article 24 de la loi n°89-62, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.condamner le locataire au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner le locataire au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc…en application de l’article 696 du Code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement en raison du caractère irrégulier des versements du locataire.
Monsieur [V] [C], bien qu'ayant régulièrement reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA RESILIATION ET