CTX Gal inf/= 10 000€, 30 janvier 2025 — 24/00854
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZQ
Société MON LOGEMENT 27
C/ [X] [F] [U] [H]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27 [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [F] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6]
Non Comparante
Madame [U] [H] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6]
Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAEM MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Madame [X] [F] et Madame [U] [H], co-preneuses solidaires, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat le 05 février 2019 moyennant un loyer mensuel total de 554,45 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2023 ; puis elle a fait assigner Madame [X] [F] et Madame [U] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par actes d'huissier du 21 août 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 20 novembre 2024,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 3.333,05 euros due au titre d'arriérés de loyer au 07 novembre 2024,condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],dire en conséquence que les locataires seront tenues de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par elles de ce faire, elles y seront contraintes par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,condamner solidairement les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement. Par ailleurs, elle a indiqué être réservée quant à l’octroi de délais de paiement du fait des difficultés rencontrées par les débitrices à respecter un plan d’apurement.
Madame [U] [H], comparant en personne, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l’arriéré locatif à hauteur d’une somme de 100,00 euros par mois en sus du paiement des loyers et charges courants. Elle a exposé la situation personnelle et financière du ménage.
Madame [X] [F], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la per