CTX Gal inf/= 10 000€, 30 janvier 2025 — 24/01049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01049 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H45T
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/ [Y] [M]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, susbtitué par Me Anne -Laure BUZIT du cabinet RSD AVOVATS, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à Monsieur [Y] [M] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule d'un montant en capital de 31.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,78%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 498,06 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 03 février 2023.la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a adressé à Monsieur [Y] [M] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1930,45 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a fait assigner Monsieur [Y] [M] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 33.867,54 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,78% l'an à compter du 16 mars 2023, - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.
A l'audience du 20 novembre 2024,
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 05 novembre 2022.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [Y] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Une note à été remise à l'audience aux parties visant l'ensemble des moyens susceptibles d'être soulevés d'office par la juridiction.
Le conseil de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a adressé une note en délibéré dans les délais requis aux fins de réponse aux questionnements soulevés par la juridiction.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent êtr