Chambre 1, 3 février 2025 — 23/03208
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03208 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN25 NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] Profession : Aide cuisine, demeurant [Adresse 5] Représentée par Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL, plaidant et par Me Luc DARTOIS, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS-NORMANDIE Dont le siège social se situe au [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique Dont le siège social se situe au [Adresse 7] N’ayant pas constitué avocat
APPELÉE EN CAUSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, société anonyme Immatriculée au RCS de [Localité 18], sous le numéro 722 057 460 Dont le siège social se situe au [Adresse 4] / FRANCE Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2025
N° RG 23/03208 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN25 - jugement du 3 février 2025
JUGEMENT : - au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU - signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY greffier
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le [Date décès 3] 2021, à 17h02, M. [H] [Z] est décédé des suites de ses blessures au CHU de [Localité 8] (14 000) après avoir été victime d’un grave accident de de la circulation survenu le 16 mai 2021, impliquant le véhicule conduit par M. [W] [A], assuré auprès de la SA Axa France IARD, duquel M. [H] [Z] était passager.
Estimant qu’en sa qualité de concubine de M. [H] [Z], elle se trouvait en droit d’être indemnisée de son préjudice par la compagnie d’assurance Axa France IARD, Mme [F] [X] a assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 17] par acte d’huissier en date du 27 septembre 2023 aux fins que la compagnie d’assurance soit condamnée à l’indemniser de ses préjudices, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024, Mme [F] [X] a assigné en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie Calvados-Normandie.
Les procédures suivies sous le numéro RG 23/03208 et sous le numéro RG 24/01314 ont été jointes sous le numéro RG 23/03208 par ordonnance du 3 juin 2024 du juge de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Mme [F] [X] demande au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à verser à Mme [F] [X] la somme de 500 euros au titre de son préjudice patrimonial ;Condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à verser à Mme [F] [X] la somme de 32 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial ;Condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à verser à Mme [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie d’assurance AXA aux dépens ; N° RG 23/03208 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN25 - jugement du 3 février 2025 Déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 17] représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique. Au soutien de ses prétentions et au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, pour solliciter l’indemnisation de la compagnie d’assurance Axa France IARD, Mme [F] [X] fait valoir qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle se trouvait en situation de concubinage avec M. [H] [Z] au jour de son décès et se trouve donc en droit d’être indemnisée par la compagnie d’assurance Axa France IARD, au titre de son préjudice patrimonial, ayant exposé des frais relatifs à l’organisation des funérailles de son concubin, de son préjudice d’accompagnement, dans la mesure où elle était présente à l’hôpital à ses côtés jusqu’à son décès et de son préjudice d’affection, étant en concubinage avec le défunt depuis quatre ans et demeurant profondément choquée par son décès brutal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024,