Chambre 1, 3 février 2025 — 23/01683
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01683 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HI3G NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE Dont le siège social se situe au [Adresse 1] N’ayant pas constitué avocat
S.D.C. [Adresse 11] Représenté par son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE ayant son siège social sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social se situe au [Adresse 7] Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
Société AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 722 057 460 Dont le siège social se situe au [Adresse 6] Représentée par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
N° RG 23/01683 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HI3G jugement du 03 février 2025
DÉBATS :
En audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2025 JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU - signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY greffier
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er octobre 2020, M. [W] [K], copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 3], a chuté dans les parties communes de la copropriété en sortant de son immeuble et s’est luxé l’épaule gauche.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux, saisi par M. [W] [K], a ordonné une expertise qui a été confiée au Docteur [M], lequel a rendu son rapport le 16 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, M. [W] [K] a assigné le [Adresse 12] [Adresse 9] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 28 250 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’éventuelle créance de la Caisse primaire d’assurance maladie, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2023, le [Adresse 12] [Adresse 9] a assigné son assureur, la SA Axa France IARD, aux fins de le voir condamner à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les procédures suivies sous le numéro RG 23/01683 et sous le numéro RG 23/03951 ont été jointes sous le numéro RG 23/01683 par ordonnance du 8 janvier 2024 du juge de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, M. [W] [K] demande au tribunal de :
N° RG 23/01683 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HI3G jugement du 03 février 2025 Condamner solidairement le [Adresse 12] [Adresse 9] et la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 28 250 euros au titre de son préjudice corporel, sous déduction de l’éventuelle créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;Condamner solidairement le [Adresse 12] [Adresse 9] et la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions et au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour solliciter la condamnation solidaire du [Adresse 12] [Adresse 9] et de la SA Axa France IARD à l’indemniser de ses préjudices, M. [W] [K] fait valoir qu’il a chuté sur un passage dallé situé dans les parties communes de la copropriété, qui reliait la porte d’entrée de l’immeuble au parking et était emprunté de façon habituelle par tous les habitants de la résidence. Il souligne que ce passage était manifestement mal entretenu puisqu’après sa chute, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux consistant à enlever les dalles de béton pour les remplacer par du gazon. Il sollicite ainsi la condamnation solidaire du [Adresse 12] [Adresse 9] et de la SA Axa France IARD à l’indemniser de ses préjudices, conformément aux montants fixés par l’expert pour chaque poste de préju