Chambre 1, 4 février 2025 — 24/00032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ4F NAC : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [E] [K] NEE [R], demeurant [Adresse 3] Représentée par la SELARL de THIER Avocats, avocats au barreau de ROUEN

Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL de THIER Avocats, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE - MNT, société mutualiste Immatriculée sous le numéro SIREN 775 678 584 Dont le siège social se situe au [Adresse 6] N’ayant pas constitué avocat

HARMONIE MUTUELLE, société mutaliste Immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473 Dont le siège social se situe au [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MADALIE DE L’EURE Dont le siège social se situe au [Adresse 1] N’ayant pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 722 057 460 Dont le siège social se situe au [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE :

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, mutuelle, Intervenante volontaire Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 775 699 309 Dont le siège social se situe au [Adresse 5] Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ4F - Jugement du 04 février 2025

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025

JUGEMENT :

- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juillet 2021, alors qu’il circulait à vélo sur la commune de [Localité 9], M. [K] a été renversé par un véhicule automobile.

Cet accident a lui a causé plusieurs fractures et une entorse, ayant nécessité son hospitalisation à l’hôpital d’[Localité 8], ainsi qu’un arrêt travail.

Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur du véhicule en cause. Un rapport a été établi le 6 avril 2023.

M. [K] a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la société AXA France Iard laquelle a formulé une offre d’indemnisation le 31 juillet 2023.

Considérant que cette offre était insuffisante, M. et Mme [K] ont, par acte en date des 26,27 et 29 décembre 2023, fait assigner devant ce tribunal, la société AXA France Iard, la société Harmonie mutuelle, la société Mutuelle nationale territoriale MNT et la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure, aux fins d’obtenir la condamnation de la société AXA à les indemniser de leur préjudice résultant de l’accident du 18 juillet 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ4F - Jugement du 04 février 2025

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 30 juillet 2024, M. et Mme [K], au visa de la loi numéro 85-77 du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, et sur le fondement du rapport d’expertise amiable, demandent au tribunal de :

surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, dans l’attente de l’obtention des éléments consécutifs à la fin de son arrêt de travail, condamner la société AXA à payer à M. [K] les sommes suivantes : 3 989,25 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire,2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,34 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,883,79 euros au titre des frais divers,14 035,81 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, actualisée au jour du présent jugement,3 498,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne, actualisée au jour du présent jugement,21 520,64 euros au titre des frais de logement adapté, actualisées au jour du présent jugement, réserver les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelle, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, condamner la société AXA au paiement des intérêts de retard calculés au double du taux légal à compter du 19 mars 2022 jusqu’au règlement définitif des indemnités, outr