JLD, 7 février 2025 — 25/00105

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYQI Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [5] - [J] [T] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - [I] [N] - CMBD - Madame [K] - M. Le procureur de la République

le 07 Février 2025

Le greffier

Décision du 07 Février 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [5] le 21 mai 2024 de :

[J] [T] né le 10 Décembre 1988 à [Localité 7]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 3] [Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Madame [K] [Adresse 1] [Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de M. [J] [T] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [G] le 17 janvier 2025 à 00h00,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle des mesures d'isolement et de contention du 31 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 janvier 2025.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [5], reçu et enregistré au greffe du juge le 06 Février 2025 à 11h04, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me CAHARD-SAUTET Mélody - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Madame [K] - au directeur du groupe hospitalier [5] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du docteur [L] le 06 février 2025 à 11h59, indiquant que l’audition de [J] [T] est impossible,

Vu les observations écrites de Maître CAHARD-SAUTET Mélody, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 6 février 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me CAHARD-SAUTET Mélody, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me CAHARD-SAUTET Mélody s’en rapporte à l’appréciation des médecins et juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet, [J] [T] a été admis le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de nombreuses violences dans le cadre d'une consommation de toxiques avec mise en danger de lui-même et des autres dans un contexte d'une rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 novembre 2024.

[J] [T] a été placé à l’isolement le 17 janvier 2025 à 00h00. Cette mesure était régulièrement renouvelée.

Le certificat médical éta