JLD, 6 février 2025 — 25/00097
Texte intégral
N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYMP Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 06 [9] 2025 pour notification à [Z] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 06 Février 2025
Me Mélody CAHARD-SAUTET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Février 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 06 Février 2025 Décision du 06 Février 2025
Nous, Adrien LUXARDO, juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [C] né le 02 Mars 1983 à GEORGIE
Date de la réadmission : 29 janvier 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 18 juillet 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 3] [Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 5]
Tiers demandeur : [O] [L] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 04 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] le 5 février 2025, un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Z] [C], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mélody CAHARD-SAUTET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] le 30 septembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 30 septembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 3 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [U] le 29 janvier 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 29 janvier 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [G] le 3 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi