Chambre 9, 7 février 2025 — 24/00541
Texte intégral
Minute n°25/ JUGEMENT DU : 07 février 2025 DOSSIER N° : RG 24/00541 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ73 AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [F] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 07 février 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3], situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CITYA HOREAU COUFFON dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S] né le 3 novembre 1968 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉCISION DU 07 février 2025
- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier
RG 24/00541 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ73
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [S] est propriétaire d’un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 3] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL HOREAU COUFFON, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL HOREAU COUFFON procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [F] [S] ne s’est pas acquitté des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à monsieur [F] [S], le 4 octobre 2024, par le syndic, qui l'a mis en demeure de régler la somme principale de 3.028,35 €.
Par acte du 15 novembre 2024, le syndic de la résidence [Adresse 3] a fait assigner monsieur [F] [S] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes : - 3.508,35 € au titre des charges échues, - 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 20 décembre 2024, le syndic de la résidence [Adresse 3] maintient ses demandes et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [S] sollicite des délais de paiement, expliquant pouvoir payer la somme de 1.253,17 € au 20 décembre 2024 puis effectuer des règlements mensuels de 300 €. Il indique avoir des ressources de 1.300 € et avoir des charges d'un montant de 420 € par mois (crédit notamment).
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que : « À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».
RG 24/00541 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ73
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